vendredi 12 octobre 2018

Interdépendance contractuelle (vente et crédit-bail)

Note Boustani, GP 2018, n° 34, p. 74.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 4 juillet 2018
N° de pourvoi: 16-26.003 16-28.655
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-26.003 et C 16-28.655 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 22 septembre 2011, la société Urgence depann auto (le crédit-preneur) a conclu avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire, qui lui a été vendu par M. Y... (le fournisseur) au prix de 56 000 euros TTC ; que le 29 septembre 2011, un procès-verbal de réception du matériel a été signé par le crédit-preneur et le fournisseur, au vu duquel le crédit-bailleur a payé le prix de vente à ce dernier puis demandé au crédit-preneur le paiement des échéances du contrat de crédit-bail ; que l'homologation en France du véhicule ayant été refusée, celui-ci n'a jamais été livré ; que le crédit-preneur a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en nullité des contrats de vente et de crédit-bail et en remboursement des sommes versées ; que le 30 janvier 2014, le fournisseur a été mis en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; que celui-ci a été assigné en intervention forcée et reprise d'instance devant la cour d'appel ; que devant celle-ci, le crédit-bailleur a conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel prononcerait la résolution ou la nullité du contrat de vente, à la résiliation du contrat de crédit-bail, avec pour conséquence la condamnation du crédit-preneur à lui payer une somme au titre de l'indemnité prévue par ce contrat, ainsi que sa condamnation solidaire avec le fournisseur au paiement du prix de vente, outre intérêts, ainsi que des frais ; que le conseiller de la mise en état a invité le crédit-bailleur à conclure sur l'absence de déclaration de créance au passif du fournisseur ; que le crédit-preneur a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit-bail, condamné le fournisseur à rembourser le prix de vente au crédit-bailleur et ce dernier à lui rembourser les sommes versées au titre du crédit-bail, mais à son infirmation pour le surplus, demandant que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire du fournisseur une somme au titre de sa perte d'exploitation engendrée par le défaut de livraison du véhicule et la condamnation du crédit-bailleur à lui payer des dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'infirmant le jugement du 13 février 2014, l'arrêt du 9 juin 2016 a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, constaté que le crédit-bailleur n'avait pas déclaré sa créance au passif du fournisseur et déclaré irrecevable sa demande en restitution du prix de vente formée à l'encontre du liquidateur du fournisseur, condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 56 000 euros en garantie des obligations du fournisseur, rejeté la demande du crédit-preneur tendant à la restitution des loyers payés au crédit-bailleur et condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 6 396,11 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis l'arrêt ; qu'avant dire droit, il a ordonné la réouverture des débats et invité le crédit-preneur à présenter ses observations sur la recevabilité de son action en paiement de dommages-intérêts formée contre le fournisseur au regard de la règle de l'interdiction des poursuites et a réservé les dépens ; que l'arrêt du 27 octobre 2016 a dit irrecevables les demandes du crédit-preneur en paiement de dommages-intérêts et statué sur les frais et dépens ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-28.655 :

Attendu que le crédit-preneur fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2016 de dire irrecevables ses demandes de dommages-intérêts formées contre le fournisseur alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la censure à intervenir de l'arrêt du 9 juin 2016 ayant prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du crédit-bail, et statué sur les conséquences financières de ces opérations avant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formées par le crédit-preneur entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du présent arrêt qui en est la suite en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que cet arrêt, qui déclare irrecevables les demandes du crédit-preneur pour ne pas avoir déclaré sa créance au passif du fournisseur, n'est pas la suite, ni l'application ni l'exécution de l'arrêt ayant statué sur le sort des contrats de vente et de crédit-bail et qu'il ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la résolution du contrat de vente du bien donné en crédit-bail entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail ; que le crédit-bailleur est tenu de restituer au crédit-preneur les loyers perçus en exécution de ce contrat à partir de cette date et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation de ce contrat, ainsi que les clauses contractuelles de garantie ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, condamner le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 56 000 euros en garantie des obligations du fournisseur et une somme au titre de l'indemnité forfaitaire et rejeter sa demande en restitution des loyers payés au crédit-bailleur, l'arrêt du 9 juin 2016 retient que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'il retient que les loyers déjà perçus ont eu pour contrepartie le respect par le bailleur, qui a payé le prix de vente, de ses propres obligations, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution des loyers déjà versés ; qu'il retient encore qu'en application de l'article 5.3 du contrat de crédit-bail applicable en cas de résolution du contrat de vente et résiliation du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur garantit, vis-à-vis du crédit-bailleur, l'obligation du fournisseur de lui rembourser le prix d'achat du matériel et est tenu de lui payer une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi n° V 16-26.003 :

REJETTE le pourvoi n° C 16-28.655 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence depann auto, condamne cette dernière à payer à la société Lixxbail la somme de 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... et la somme de 6 396,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'indemnité forfaitaire et rejette la demande de la société Urgence depann auto tendant à la restitution des loyers payés à la société Lixxbail, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Lixxbail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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