mardi 16 octobre 2018

Inopposabilité d'un acte de vente non publié

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-15.425
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2017), que, le 19 novembre 2005, X... A... a accepté l'offre d'achat présentée par M. Y..., pouvant être substitué par la société Holding d'exploitation et d'investissement hôtelier (la Holding), d'un terrain à bâtir à un prix déterminé sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ; que, le 26 juin 2008, X... A... qui avait obtenu le permis de construire, a proposé à M. Y... et à la Holding la vente du terrain mais à un prix supérieur ; qu'à la suite du refus de M. Y... de payer le nouveau prix, X... A... a vendu le terrain, le 18 novembre 2008, à la société civile immobilière Claudalie Corp (la SCI), qui a publié la vente à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 ; que, par acte du 17 septembre 2010, M. Y... a assigné X... A... en vente forcée et en inopposabilité de la deuxième vente ; que la Holding est intervenue volontairement à l'instance ; qu'à la suite du décès de X... A..., son épouse, Mme B..., a été appelée à l'instance ; que M. Y... et la Holding ont appelé la SCI l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... et la Holding font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que seul l'acte notarié du 18 novembre 2008 avait fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 25 novembre 2008 et qu'à cette date aucun acte n'avait été publié à la diligence de M. Y... et de la Holding et que la publication de l'assignation en vente forcée n'était intervenue que postérieurement à la conclusion de l'acte de vente au profit de la SCI et à sa publication et retenu que, par application de l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955, l'acte du 19 novembre 2005, non publié, était inopposable aux tiers sans qu'il y ait lieu de rechercher si la SCI avait été informée des droits concurrents de M. Y... et de la Holding, la cour d'appel en a exactement déduit que leurs demandes ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... et la Holding font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme B... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande indemnitaire était formulée à titre additionnel à la demande principale, qu'elle a rejetée, tendant à la perfection de la première vente et à la nullité de la seconde, la cour d'appel, devant qui M. Y... et la Holding n'avaient pas invoqué la force obligatoire entre les parties de l'acte du 19 novembre 2005, a pu rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre Mme B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est que subsidiaire :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... et la société Holding d'exploitation et d'investissement hôtelier aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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