mardi 16 octobre 2018

Les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil,

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 octobre 2018
N° de pourvoi: 16-16.548 16-16.870
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° T 16-16.548 et T 16-16.870, qui sont connexes ;

Donne acte à la SCI Les Orionnais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, M. X..., la société VAE entreprise MM, M. Y..., la société Zambon entreprises, et la SCP G..., A...-H... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA) a confié la recherche d'un local commercial à la société Zambon entreprises (l'agent immobilier) qui lui a proposé des locaux appartenant à la SCI Les Orionnais (la SCI), précédemment occupés par la société Café du boulevard exerçant l'activité de café, restauration ; que, suivant acte reçu le 7 juillet 2008 par M. Z..., notaire associé de la SCP E...Z... , la SCI a consenti à la CRAMA un bail commercial à compter du 1er août 2008, l'acte stipulant notamment que les lieux loués serviraient exclusivement à l'activité de banque et assurance ; que, selon acte établi le 10 juillet 2008 par M. Y..., notaire au sein de la SCP Y... , G..., A...-H..., la société Café du boulevard a cédé à la CRAMA son droit au bail pour le prix de 170 000 euros, l'acte précisant que cette dernière souhaitait y exercer l'activité de banque et assurance ; que, se plaignant de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux en raison d'une interdiction résultant du plan local d'urbanisme, la CRAMA a assigné M. Z... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, assureur de celui-ci, ainsi que M. Y..., l'agent immobilier, la SCI, la société VAE entreprise MM, anciennement dénommée Café du boulevard, et son gérant, M. X..., aux fins de voir retenir la responsabilité contractuelle de M. Z..., de M. Y..., de la SCP Y... , G..., A...-H... (les notaires) et de l'agent immobilier dans la rédaction des actes de cession de droit au bail et de bail, déclarer nul le commandement délivré par la SCI et réparer ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 16-16.870, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 444 du même code ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la CRAMA contre les notaires, l'arrêt retient que la décision du 3 novembre 2015 qui a rouvert les débats n'a pas rabattu l'ordonnance de clôture et a uniquement demandé aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de retenir la responsabilité contractuelle du notaire rédacteur d'acte, comme demandé, alors que celle-ci apparaissait être de nature délictuelle, de sorte que, s'il était permis aux parties de discuter le bien-fondé des moyens de droit soulevés par la cour d'appel, il ne leur était pas permis de modifier le fondement juridique de leurs prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le moyen pris du caractère erroné du fondement juridique de la demande de la CRAMA, de sorte que celle-ci était en droit de modifier le fondement initialement invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CRAMA contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que la faute commise par celui-ci en lui présentant des locaux situés dans un zonage urbain inadéquat, n'est pas à l'origine du préjudice subi, en ce qu'il a expressément renvoyé aux notaires la responsabilité d'édicter les clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le droit acquis par la CRAMA sur le local présenté par l'agent immobilier était inutilisable et que le prix avait été payé en pure perte, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice était direct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 16-16.548, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée contre M. Z..., M. Y... et la SCP Y... , G..., A...-H..., l'arrêt énonce que ce dernier est exonéré de son devoir de conseil envers la SCI en raison de la profession exercée par son gérant M. Y..., lui-même notaire, qui disposait ainsi des compétences nécessaires pour ne pas se méprendre sur l'étendue des vérifications qu'il devait effectuer avant de proposer la location de ses locaux à la CRAMA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. X... et la société VAE entreprise MM, parties au pourvoi T 16-16.870, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire formée contre M. Z..., M. Y..., la SCP Y... , G..., A...-H... et la société Zambon entreprises, et en ce qu'il rejette la demande de garantie de la SCI Les Orionnais formée contre M. Z... et la société Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Met hors de cause M. X... et la société VAE entreprise MM ;

Condamne M. Z..., M. Y..., la SCP G..., A...-H..., la société Zambon entreprises et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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