vendredi 10 juin 2016

Caducité du délai initial d'exécution des travaux

Note Boubli, RDI 2016, p. 642

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.328
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que la société civile immobilière Immo Daho (la SCI) a confié à la société Groupe Optim solutions la rénovation de locaux ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 2 avril 2009 ; que deux procès-verbaux de levée des réserves ont été signés les 16 avril et 24 mai 2009 ; que la société Groupe Optim solutions a assigné la SCI en paiement du solde du marché ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Groupe Optim solutions au titre du solde du marché ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, ni inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine de la portée des pièces qui lui étaient soumises, qu'un maître d'oeuvre avait joué un rôle actif, ainsi que l'indiquait le compte-rendu de la réunion de chantier du 23 janvier 2009, que, dès le mois de janvier 2009, puis encore fin janvier 2009, ce maître d'oeuvre validait des prestations modificatives et nouvelles, adressait de nouveaux plans et un devis complémentaire demandant à la société Groupe Optim solutions d'effectuer des installations non prévues à l'origine, que le délai initial était caduc, qu'un nouveau planning avait d'ailleurs été établi prévoyant un achèvement début avril et que les travaux avaient été achevés le 2 avril 2009, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le devis, a pu retenir qu'il avait été satisfait aux délais et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des pénalités de retard ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Immo Daho aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Immo Daho et la condamne à payer à la société Optim solutions la somme de 3 000 euros ;

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