mercredi 8 juin 2016

Procédure orale et péremption d'instance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.354
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2015) et les productions, que le 19 février 2009, la société Sogelease France, créancière de la société Soviben au titre d'un crédit-bail, a assigné M. X..., caution solidaire, devant un tribunal de commerce, qui a prononcé la radiation de l'affaire le 7 janvier 2010 ; que, sur la demande de la société Sogelease France, l'affaire a ensuite été réinscrite à l'audience du 11 octobre 2012 à l'issue de laquelle le tribunal de commerce a rejeté l'exception de péremption ;

Attendu que la société Sogelease France fait grief à l'arrêt de dire l'instance périmée, alors, selon le moyen, que constitue un acte interruptif du délai de péremption toute diligence de l'une des parties traduisant sa volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire ; que dans les procédures orales, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'affaire avait été radiée par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 7 janvier 2010 et qu'elle avait fait l'objet d'une réinscription à l'audience du 11 octobre 2012 ; que par courrier du 18 mai 2010, adressé au président du tribunal, le conseil de la société Sogelease avait sollicité « la réinscription de l'affaire » et qu'à la suite de la réponse du greffe indiquant que l'affaire pourrait être réinscrite une fois payés les frais de greffe, il avait informé celui-ci, par courrier du 24 septembre 2010, du souhait de Sogelease d'être destinataire d'une facture afin de procéder aux règlements de ces frais ; que ces diligences, effectuées dans une procédure orale, traduisaient nécessairement la volonté de la société Sogelease de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 377 et 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il résulte des articles 377 et 386 du code de procédure civile que, dans une procédure orale, les parties n'ayant pas d'autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l'affaire pour interrompre le délai de péremption, le seul paiement des frais de greffe du tribunal de commerce, qui ne témoigne pas d'une volonté de donner une impulsion à l'instance, est sans effet sur le déroulement de celle-ci ;

Et attendu qu'ayant relevé que, les deux courriers des 18 mai 2010 et 18 juin 2012 par lesquels la société Sogelease France avait demandé la réinscription de l'affaire étant séparés par un délai supérieur à deux ans, le courrier du 24 septembre 2010 se bornait à solliciter une facture des frais de greffe pour leur règlement, sans même qu'il soit précisé que ce règlement serait fait en vue de la réinscription au rôle de l'affaire, interprétant ainsi souverainement cette lettre comme n'étant pas la suite de celle du 18 mai 2010, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogelease France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogelease France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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