mercredi 8 juin 2016

Carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant

Note Garcia, RDI 2016, p. 480.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 juin 2016
N° de pourvoi: 15-18.836
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SETP et la société Allianz IARD ;

Attendu, selon l ‘ arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2015), qu'en 2002, M. et Mme X...ont confié à la société Henriot les travaux de terrassement nécessaires à l'édification d'une maison d'habitation ; qu'en cours de travaux, un éboulement s'est produit, auquel la société Henriot a remédié par un talutage des terres ; qu'en juin 2004, M. et Mme X...ont chargé la société Henriot de procéder à des travaux de voiries et réseaux divers et lui ont demandé d'aménager l'arrière de la maison en créant un jardin dans la pente et en remplaçant un muret en agglomérés de béton construit en bas de pente et présentant des faiblesses structurelles ; que la société Henriot a démoli le muret et en a édifié un nouveau au moyen de gabions modulaires acquis par M. et Mme X...auprès de la société SETP ; qu'en décembre 2014, après un épisode de fortes pluies, un glissement de terrain s'est produit, entraînant la déformation du mur en gabions ; que M. et Mme X...ont, après expertise, assigné la société Henriot en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels, alors, selon le moyen, que le juge qui refuse d'évaluer un dommage dont il a constaté l'existence dans son principe commet un déni de justice ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'existence d'un préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage en relevant notamment que le locateur avait édifié un mur impropre à sa destination et en précisant qu'il ne déniait pas sa responsabilité dans la cause des désordres ; qu'il a néanmoins refusé d'évaluer le dommage, prétexte pris de ce que les maîtres de l'ouvrage avaient produit un unique devis pour établir le montant de leur préjudice, de sorte qu'il n'aurait pas bénéficié d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, à qui M. et Mme X...avaient transmis un seul devis, leur avait demandé la production d'autres évaluations, ainsi que l'intervention d'un maître d'oeuvre de leur choix afin d'affiner l'étude de reprise compte tenu notamment de la stabilisation des sols, que, malgré plusieurs relances de l'expert, M. et Mme X...n'avaient pas déféré à ses sollicitations, qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat qu'ils avaient fait réaliser les travaux de reprise du mur litigieux et qu'en dépit des demandes de la société Henriot, ils n'avaient pas produit aux débats le moindre document relatif aux travaux exécutés, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier quel en avait été le coût, et dans quelle mesure ces travaux correspondaient à l'opération lourde qui faisait l'objet du devis sur lequel ils fondaient leur demande, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 4 du code civil, qu'il y avait lieu de tirer toutes les conséquences de la carence répétée des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve leur incombant et rejeter la demande en paiement, faute d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en indemnisation des préjudices moraux causés par la société Henriot ;

Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la demande de M. et Mme X...devait être rejetée en raison de l'inertie qu'ils avaient opposée sur le plan probatoire au cours de l'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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