jeudi 23 juin 2016

Responsabilité décennale et imputabilité des désordres

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 14-25.990
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014), que la société civile immobilière Les Herbiers (la SCI) a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment de stockage et plate-forme logistique, devant être exploité par la société Leroy logistique, assurée auprès de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres ; que sont intervenus à la construction la société Nicot architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité de maître d'oeuvre, le bureau d'études CEPI pour la définition des lots techniques fluides, la société Pasquiet équipements, assurée auprès de la société Groupama (la CRAMA) pour l'installation du chauffage et le bureau de contrôle Ceten Apave pour le contrôle technique ; que le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 17 mars 2006 ; que la chaufferie a été mise en service le 22 janvier 2007 ; que, le 17 février 2007, une explosion suivie d'un incendie a détruit le local abritant la chaufferie et une chaudière à gaz ; que la société Leroy logistique, la SCI et la société Les souscripteurs des Llyod's de Londres ont assigné les constructeurs et intervenants en réparation de leurs préjudices et que des appels en garantie ont été effectués ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI :

Attendu qu'aucun grief n'étant articulé à l'encontre de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du BET CEPI, le moyen est sans portée de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Pasquiet équipements fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner le Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si le Ceten Apave avait déposé un rapport avant la réception, ainsi qu'un autre rapport en juillet 2006, il n'avait pu effectuer de contrôle technique de l'ouvrage de chaufferie exécuté postérieurement, cela ne lui ayant pas été demandé entre cette exécution et l'explosion, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu retenir que, dès lors que les causes du dommage n'étaient pas imputées à d'autre origine que celles relatives à cet ouvrage non encore réalisé, la responsabilité du contrôleur technique ne pouvait être retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que, pour limiter la garantie de la CRAMA à la somme de 75 498,10 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société Pasquiet équipements le 24 février 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Pasquiet équipements avait régulièrement déposé et signifié, le 14 mars 2014, de nouvelles écritures en réponse aux conclusions déposées par la CRAMA, le 5 mars 2014, et par des motifs qui ne permettent pas d'établir que ces dernières écritures ont été prises en compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée par la société Pasquiet équipements à l'encontre du cabinet d'architecture Nicot et de la MAF :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Pasquiet équipements tendant à voir condamner le Cabinet d'architecture Nicot et la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'en l'état des incertitudes sur la cause des dommages et, alors que, la réception n'ayant pas été prononcée, il ne peut être reproché au maître d'oeuvre aucun manquement à son devoir de vérification des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le cabinet d'architecture Nicot n'avait pas manqué à sa mission de conception des ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la garantie de la CRAMA au profit de la société Pasquiet équipements à la somme de 75 498,10 euros et rejette la demande de la société Pasquiet équipements tendant à voir condamner le Cabinet d'architecture Nicot et la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CRAMA Centre Atlantique, la société Nicot architecte et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRAMA Centre Atlantique, la société Nicot architecte et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Pasquiet équipements la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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