jeudi 23 juin 2016

L'obligation d'information du garant d'achèvement au bénéfice des acquérerurs en VEFA

Note Zalewski-Sicard, GP 2016, n° 41, p. 76.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 14-29.748 15-15.134
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 15-15. 134 et Z 14-29. 748 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2014), que, le 7 mai 2008, la société civile immobilière les Jardins du Trait (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de stationnement à M. X..., les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; que M. X... a souscrit un prêt auprès de la société GE Money Bank pour financer cet achat ; qu'une garantie d'achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco (la société CIC) ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI ; que le permis de construire est devenu caduc le 20 décembre 2009 ; que, le 22 juin 2010, la société CIC a informé M. X... de son refus de mobiliser sa garantie ; que M. X... a assigné le liquidateur de la SCI, ès qualités, le notaire ayant reçu l'acte de vente, la société GE Money Bank, en résolution des contrats de vente et de prêt et en paiement de dommages-intérêts, puis a appelé en intervention forcée la société CIC ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... contre la société CIC, l'arrêt retient que le garant n'était pas tenu de reprendre à son compte la réalisation de l'opération de construction en se substituant au vendeur, qu'il n'est pas démontré que la société CIC aurait refusé de payer les sommes nécessaires à l'achèvement, paiements qui ne pouvaient être effectués, aux termes de la convention, qu'au vu de situations de travaux visées par l'architecte de l'opération, qu'aux termes du contrat de garantie, la substitution du garant au promoteur défaillant n'est qu'une faculté, prévue en cas d'interruption des travaux pendant plus d'un mois, qu'en l'espèce, les travaux de construction n'ont pas débuté, seuls les bâtiments existants ayant été démolis, que la SCI a, par différents courriers, informé la société CIC du report du début des travaux, sans invoquer de difficultés financières mais un problème de bornage, que le garant, qui n'est contractuellement tenu que d'un contrôle du déroulement financier de l'opération immobilière n'a commis aucun manquement, et que ni les dispositions légales ni la convention ne mettent à la charge du garant d'achèvement une obligation d'information des acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la société CIC avait manoeuvré pour le maintenir dans l'ignorance de la situation matérielle afin qu'il n'exerce pas les droits dérivant de la garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts à l'encontre du notaire, l'arrêt retient que la convention portant garantie d'achèvement des travaux a été régularisée avant toute vente en l'état futur d'achèvement, convention qui n'a pas manqué d'être mentionnée à M. X... lors de la signature du contrat préliminaire, et que le notaire n'avait pas à fournir d'informations à M. X... sur l'existence d'une plainte pénale ou sur les courriers de la société CIC relatifs au défaut de commencement des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société GE Money Bank ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... à l'encontre de la société CIC Iberbanco et de la SCP A...-B...- C..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société CIC Iberbanco et la SCP A...- B...- C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CIC Iberbanco et GE Monkey Bank et de la SCP A...- B...- C... ; condamne la société CIC Iberbanco et la SCP A...- B...- C... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;

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