jeudi 5 octobre 2017

1) Empiètement et démolition; 2) présomption de responsabilité décennale : cause étrangère

Note  Pagès de Varenne, constr.-urb. 2017-9, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-18.890
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monceau générale assurances, la société MMA IARD et M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mai 2015), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Big habitat, assurée par la CIMA, aux droits de laquelle se trouve la société Monceau générale assurances, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que la société Big habitat a sous-traité le lot maçonnerie et gros oeuvre à M. A..., assuré par la compagnie Winterthur aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD ; qu'invoquant un empiétement de la construction sur leur propre terrain, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné en démolition M. et Mme X... qui ont appelé en garantie la société Big habitat, laquelle a appelé en garantie son assureur, M. A..., et l'assureur de ce dernier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition du mur pignon et du muret édifiés sur la propriété de M. et Mme Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réalité de l'empiétement de la construction de M. et Mme X... sur la parcelle de M. et Mme Y... n'était pas contestée et était démontrée de manière certaine par le rapport d'expertise, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la démolition portait une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, et qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a, abstraction faite d'un motif surabondant, déduit que la démolition de l'empiétement devait être ordonnée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour limiter aux trois-quarts des condamnations prononcées contre M. et Mme X... la garantie de la société Big habitat et de son assurance, l'arrêt retient que M. et Mme X... se sont conformés au contrat en recourant aux services d'un géomètre pour procéder au bornage de leur propriété et pour définir les limites séparatrices des fonds, avec cette circonstance malheureuse que ce géomètre a commis une erreur portant sur l'implantation des bornes délimitant les propriétés respectives des époux X... et des époux Y..., que, néanmoins, la société de construction avait, de son côté, l'obligation de s'assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l'implantation de l'immeuble, mais également de la surface du terrain sur lequel devait être précisément édifié cet immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour caractériser l'existence d'une cause étrangère permettant d'exonérer partiellement le constructeur de la responsabilité de plein droit retenue contre lui sur le fondement de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la garantie de la société Big habitat aux trois quarts des condamnations prononcées contre M. et Mme X... et des conséquences des dites condamnations, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Big habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... contre M. et Mme Y... et condamne la société Big habitat à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

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