jeudi 19 octobre 2017

En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus

Voir notes :
- Ajaccio, DP Assurances  EL nov. 2017, p. 4

- JP Karila, SJ G  2017, p. 2370.

 Arrêt n° 1043 du 12 octobre 2017 (15-27.802) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -

Construction immobilière - vente

Cassation partielle

Demandeur : société Kad décor
Défendeur : société Axa France IARD, et autre

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...), propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à la société Kad décor, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), de les réunir ; qu’en cours de chantier, les consorts X...-Y... ont constaté l’existence de malfaçons et de non-façons, ont repris les clefs du logement à l’entreprise et y ont emménagé ; que les consorts X...-Y... ont, après expertise, assigné la société Kad décor et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour refuser la réception judiciaire des travaux, l’arrêt retient que le prononcé de celle-ci suppose que les travaux soient en état d’être reçus mais aussi un refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions relatives à la réception entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition rejetant les demandes des consorts X...-Y... contre la société Axa pour absence de réception ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement rejetant la demande de M. X... et Mme Y... tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux et rejette leurs demandes contre la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.