jeudi 19 octobre 2017

Assurance et fait dommageable

Voir note Ajaccio, DP Assurances  EL nov. 2017, p. 4

note Noguéro, GP 2017, n° 44, p. 75. 

 Arrêt n° 1042 du 12 octobre 2017 (16-19.657) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -

Assurance responsabilité

Cassation partielle

Demandeur : Mme N. X...
Défendeur : M. Bruno Y... ; et autres









Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que M. et Mme Y..., voisins de Mme X..., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, ont, après expertise, assigné Mme X... et son assureur, la société Generali IARD, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident  :
Vu les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire la société Generali tenue de garantir Mme X... d’une partie des condamnations mises à sa charge, l’arrêt retient que, la police d’assurance de la société Generali ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l’apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme Y..., le fait dommageable au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances est survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme X... soit antérieur à cette prise d’effet ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la société Generali tenue de garantir Mme X... à hauteur des sommes de 8 774 euros au titre des travaux de reconstruction du mur, de 1 740,75 euros correspondant au remboursement de la mise en sécurité du mur de clôture et de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance de M. et Mme Y..., l’arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

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