mardi 3 octobre 2017

Empiètement - preuve

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-16.642
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une maison d'habitation construite en 1953 sur une parcelle acquise en 1978 ; qu'en 1988, M. et Mme Y...ont acquis la parcelle contiguë sur laquelle ils ont édifié un pavillon en limite des deux terrains ; que, soutenant que les fondations de cette construction empiétaient sur leur fonds et que cette liaison sous-terraine entre les deux bâtiments était à l'origine de nuisances sonores et d'infiltrations, M. et Mme X...ont assigné leurs voisins en réalisation des travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, que, selon une note de l'expert, il était possible que l'angle de la façade arrière du pavillon de M. et Mme Y...soit en léger empiétement d'un à deux centimètres sur la ligne divisoire et retenu que la poursuite des opérations d'expertise s'était avérée impossible, M. X...ayant mis en doute l'impartialité de l'expert qui avait, par suite, été autorisé à déposer son rapport en l'état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte de simples hypothèses non vérifiées, en a souverainement déduit que la preuve d'un empiétement du mur de la maison de M. et Mme Y...n'était pas rapportée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les photographies prises lors du chantier démontraient que la semelle du pavillon de M. et Mme Y...n'était pas débordante et que les trois puits de fondations étaient tous en retrait de la ligne divisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le mode de propagation des bruits d'une maison à l'autre, a souverainement retenu que l'existence d'un empiétement sous-terrain et d'une liaison matérielle entre les deux bâtiments n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne à payer à M. et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;

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