lundi 9 octobre 2017

Notion de qualité de constructeur-vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.288
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP François-Henri Briard, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2016), que, par acte du 24 août 2001, Mme X... a vendu à M. Y... une maison d'habitation dans laquelle elle avait fait réaliser des travaux d'agrandissement et de rénovation ; que, se plaignant de l'apparition de fissures, M. Y... a, après expertise, assigné Mme X..., M. Z..., entrepreneur, ainsi que son assureur, la SMABTP, en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer certaines sommes à M. Y..., l'arrêt retient que la qualité de constructeur de l'article 1792-1 du code civil reçoit application lorsque le vendeur d'un immeuble a procédé à des travaux de rénovation et d'extension relevant de la qualification d'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, que Mme X..., qui ne justifie pas d'une réception des travaux, se prévaut elle-même de l'achèvement des travaux, que les factures citées montrent qu'ils ont porté sur d'autres postes que ceux de toiture et de structure, et qu'elle a déclaré devant le notaire, lors de la signature de l'acte authentique, ne pas avoir souscrit d'assurance dommage-ouvrage, que la construction nouvelle a moins de 10 ans et qu'elle " ne pouvait justifier d'une assurance décennale des entreprises ayant réalisé les travaux " ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté l'existence d'une réception des travaux et par des motifs qui excluent leur réalisation par Mme X... elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation du déménagement et du stockage mobilier, une somme de 1 200 euros au titre de celle du relogement temporaire et du préjudice de jouissance et en ce qu'il confirme le jugement condamnant Mme X... aux travaux réparatoires, intérêts, frais et accessoires, l'arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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