lundi 12 février 2018

Ne pas confondre vice de forme et fin de non-recevoir

Noté Bléry, GP 2018, n° 5, p. 46.
 
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-11.266
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
M. de Leiris, conseiller rapporteur
M. Girard, avocat général
SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.775), que la société civile immobilière Les Chênes rouges (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Catef, a saisi un tribunal à fin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; qu'un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI ; que la société Gelied, qui avait consenti à la société Catef des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la « déclaration d'appel valant déclaration de saisine » de la cour d'appel, l'arrêt retient que la saisine de la cour d'appel de renvoi a été formalisée au nom de la société Gelied, par « déclaration d'appel » du 5 juillet 2012 sur un « arrêt au fond, origine cour d'appel de Nancy, décision attaquée en date du 9 septembre 2009, enregistrée sous le n° » (non précisé) et qu'il était simplement indiqué sur cette déclaration, que l'objet de l'appel tendait « à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel la décision entreprise » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait été saisie par un acte qualifié de « déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy sur renvoi après cassation », précisant que M. X..., avocat de la société Gelied, déclarait saisir la cour d'appel de Nancy désignée comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2009 et ce en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2011 qui avait désigné la cour d'appel de Nancy, autrement composée, comme cour de renvoi, la cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 112 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel, l'arrêt retient encore que l'imprécision et l'ambiguïté de la déclaration de saisine par la société Gelied contreviennent manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne peut, dans les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Les Chênes rouges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Gelied la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.