mercredi 14 février 2018

Encore la péremption d'instance devant une Cour d'appel pour une affaire en état !


Note Raschel, GP 2018, n° 17, p. 71.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-17.618
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Griel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2016) et les productions, que la société Construction Morel Gérard a interjeté appel d'un jugement l'ayant pécuniairement condamnée au profit du GAEC du Soleil Levant et l'ayant déboutée de sa demande à l'encontre de son assureur, la société Covea risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; que toutes les parties ayant conclu, l'appelante a demandé au président de la formation de jugement par lettre du 21 juin 2013 que soit fixée une date de plaidoiries de l'affaire dans laquelle elle n'entendait pas répliquer ; que le 26 juin 2015, le GAEC du Soleil Levant a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance ;

Attendu que la société Construction Morel Gérard fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1°/ que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats ; que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que cette péremption suppose que l'inertie des parties est due, soit à un désistement tacite, soit à une négligence fautive de leur part ; que sont incompatibles avec cette double hypothèse, d'une part, la demande d'une partie tendant à obtenir du président de chambre d'une cour d'appel « la clôture et la fixation du dossier », motivée par le fait que les demandes adverses n'appelaient désormais aucune réponse, d'autre part, l'acceptation, par les autres parties, de cette demande de clôture et de fixation ; qu'en décidant dès lors de prononcer la péremption de l'instance, malgré le constat de ce que la société Construction Morel Gérard avait rédigé, le 21 juin 2013, une lettre qui contenait une telle demande et exprimait sans équivoque sa ferme volonté de voir la procédure menée à son terme pour que l'affaire soit jugée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 code de procédure civile ;

2°/ que, par une lettre du 21 juin 2013 adressée à la juridiction, destinataire des diligences imposées par la loi, la société Construction Morel Gérard a explicitement indiqué qu'elle n'entendait désormais plus conclure, après les conclusions déposées par les autres parties, et a sollicité, en conséquence, « la clôture et la fixation de ce dossier » ; que dès lors, en faisant droit à la demande de forclusion présentée par le GAEC du Soleil Levant, sans rechercher si, au regard de cette lettre qui indiquait une ferme volonté de voir la procédure aboutir définitivement, des circonstances nouvelles étaient intervenues, permettant de douter, à tout le moins, que ces dispositions de la société Construction Morel Gérard aient subsisté, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 386 code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la demande de fixation avait eu pour effet de faire courir à compter du 21 juin 2013 un nouveau délai de péremption, la cour d'appel, qui a constaté que, dans le délai de deux ans expirant le 21 juin 2015, aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ni aucune nouvelle demande de fixation n'étaient intervenues, en a exactement déduit, peu important l'intention déclarée de l'appelante de ne plus conclure, que la péremption de l'instance était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Construction Morel Gérard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au GAEC du Soleil Levant la somme de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

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