vendredi 9 février 2018

Notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-17.314
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2016), que Mme Y... Z..., usufruitière, a donné à bail à M. X... une cave et un cellier ; que celle-ci et les nus-propriétaires, M. Z..., MM. Jean-Pierre, Yannick et Damien A... et Mmes Aurélie et Lucie A... (les consorts Z...) ont sollicité l'annulation du bail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'existence d'un mandat apparent suppose que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne démontrait aucune circonstance permettant d'induire un quelconque mandat des nus-propriétaires à l'usufruitière et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... Z..., M. Z..., MM. Jean-Pierre, Yannick et Damien A... et Mmes Aurélie et Lucie A... la somme globale de 3 000 euros ;

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