vendredi 16 février 2018

Spinetta, quarante ans après... (canevas de mon intervention hier à "JUSTICE CONSTRUCTION")


Spinetta, quarante ans après...

En 1962, j’ai fortuitement rencontré la responsabilité des constructeurs. Nous ne nous sommes plus quittés. Je l’aime encore, même si je ne la comprends pas toujours...

A l’époque, Bernard SUR, mon patron, l’un des avocats de la MAF, m’expliquait que, l’architecte n’a pas de comptes à rendre à l’entrepreneur. Dès lors, pour lui, toute action récursoire de l’exécutant contre le maître d'oeuvre était irrecevable, sauf « faute détachable ». C’était déjà notre débat actuel sur les conséquences du « manquement contractuel préjudiciable aux tiers » !

En ce temps là, seul l’architecte était assujetti à une obligation d’assurance, ce qui faisait de sa mutuelle le « roc » de l’assurance-construction, en dénaturant un peu le sens des décisions de justice… Pour l’indemnisation de la victime par préfinancement des travaux de réparation, n’exista un peu plus tard  – timidement - qu’une modeste police dite des « maîtres d’ouvrage », facultative, dotée d’un processus d’accord amiable non contraignant, puisque dépourvu de sanctions.

La responsabilité des constructeurs était régie par les articles 1792 et 2270 du code civil de 1804
En 1967, intervenait une  réformette (la VEFA, la « biennale » des « menus ouvrages » et la décennale des gros...). Elle avait amené, sur le régime de responsabilité des constructeurs, plus de questions que de réponses, notamment sur l’existence d’un principe général de présomption.
L’idée d’une obligation d’assurance généralisée appliquée au domaine de la « décennale » n’était pas alors dans beaucoup d’esprits.

De ce point de vue, il était temps que Spinetta arrive…
Il est toujours là !
Où en sommes-nous 40 ans après cette réforme, critiquée hier et – peut-être d’un avenir incertain ?

Répondre à cette question amène à évoquer les points suivants :
o    SPINETTA hier (les critiques) et demain (l’avenir...)
o    SPINETTA aujourd’hui (DO : obligations réciproques avant et après sinistre)

Section 1 – SPINETTA : hier et demain...
I- Une réforme utile, mais vivement critiquée...
A) La loi du 4 janvier 1978 avait des points positifs :
•    la DO, qui préfinance dans des délais stricts la réparation des dommages de nature décennale, sans que la victime ait à actionner les constructeurs
•    pour faciliter notamment le recours de la DO, une claire présomption de responsabilité, d’une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux, pour les mêmes dommages nature décennale
•    un ordre public réaffirmé,
•    un statut du contrôleur technique,
•    la recevabilité de l’action directe contre l‘assureur de responsabilité, même si l’assuré est en LB ou RJ
B) Mais aussi des aspects moins réussis  ...
o    a) la tentative (ratée...) d’enfermement au sein de la GPA de l’insuffisance d’isolation phonique,
•    b) un statut confus des éléments d’équipements selon qu’ils étaient dissociables ou non sans altération de matière de leur support et sans prise de considération de leur durabilité concrète,
Je me souviens d’un colloque où, en 1978, Spinetta présentait sa réforme. Expliquant, au regard des éléments d’équipement, le contenu de la responsabilité décennale, il disait : « Vous voyez les sièges de cette salle : ils sont indispensables à sa destination. Donc ils relèvent de la décennale ».  Il n’avait pas paru se préoccuper de leur « dissociabilité »...
•    c) et surtout les EPERS de l’inoxydable 1792-4 !
J’avais cru pouvoir dire à l’époque : « Voilà ce qui arrive quand les ingénieurs créent le droit ! ». Je n’étais pas loin de partager les critiques de certains, qui, en 1978, s’exprimaient avec une certaine vivacité. Notamment, dans la RTDCiv., le professeur JESTAZ concluant ainsi son commentaire sur la loi SPINETTA :
« La logique du texte n'est pas sans évoquer cette vieille encyclopédie chinoise qui divisait les animaux en :
a) appartenant à l'Empereur,
b) embaumés,
c) apprivoisés,
d) cochons de lait,
e) sirènes,
f) fabuleux,
g) chiens en liberté,
h) inclus dans la présente classification,
i) qui s'agitent comme des fous,
j) innombrables,
k) dessinés avec un très fin pinceau de poils de chameau...
Le présent texte ...manifeste une dissolution du droit. Le plus préoccupant est que ses auteurs n'en ont pas pris conscience. Croyant voter une loi, ils nous ont offert, selon le mot de TERTULLIEN, repris par BOSSUET, un je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune langue... »

Incontestablement – me semblait-il - le simple fait que ces « OJNI » (Objets Juridiques Non Identifiés) n'aient pu être dénommés que par un acronyme, en référence à leur caractéristique principale (la solidarité) illustrait une certaine décadence du droit de la construction, dénaturé par l'immixtion en son sein de notions technico-économiques.

La sécurité juridique n'y avait nullement trouvé son compte, d’où des litiges inutiles et coûteux, alimentant des espoirs bientôt déçus, la Cour suprême censurant les décisions trop libérales du juge du fait, là où le législateur avait, au sein de l’« océan » d'assurance facultative des fabricants, créé un « îlot » d'assurance obligatoire des fabricants d'« EPERS ».

•    d) l’occasion manquée de soumettre les sous-traitants à la responsabilité décennale.

•    e) La notion de « bâtiment , dans l’intitulé du Titre IV  du code des assurances : « l’assurance des travaux de bâtiment », devenu seulement, le 8 juin 2005 « l’assurance des travaux de construction ».

On critique les ingénieurs-législateurs, mais lorsque les juristes se mêlent de technique, les ouvrages de génie civil ont soudainement relevé des « techniques du bâtiment » . Murs de soutènement ou stations de métro en devenaient assujettis à l’obligation d’assurance, comme  « faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment » !!
« A pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun ». PLATON (« La République »),
Le temps a passé...
... tellement vite ...

C) Plusieurs correctifs résultent du législateur et de la jurisprudence

Depuis l’entrée en vigueur du dispositif (1er janvier 1979), plusieurs aménagements ont été apportés par le législateur, tandis que la jurisprudence contribuait, avec plus ou moins de bonheur, à tracer les contours des obligations intéressant l’assurance de dommages-ouvrage.

•    la notion d’ouvrage a remplacé celle de « bâtiment »,

•    un sort particulier (1792-7) est réservé aux éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage,

•    les délais de prescription ont été unifiés, ouverts à la réception et  de :
o    10 et 2 ans  (1792-4-2) pour les actions en responsabilité contre un sous-traitant, pour les ouvrages mentionnés aux art. 1792 et 1792-2,
o    10 ans (1792-4-3) pour les actions en responsabilité de droit commun exercées contre constructeurs et sous-traitants  hors celles des art. 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2.

•    Je n’évoquerai pas la décennale de la performance énergétique que l’on n’a pas osé glisser dans le code civil et qui a été glissée dans le CCH pour ne jamais s’appliquer.

Aujourd’hui, l’institutionnalisation d’une obligation d’assurance de dommages, répond au vœu du législateur d’apporter une protection maximale, rapide et efficace du maître de l’ouvrage, en cas de désordres graves affectant l’ouvrage, après réception des travaux et, exceptionnellement, avant la l’achèvement des travaux.

PLATON disait aussi  (toujours dans « La République ») : « la nécessité est la mère de l’invention ».

II – SPINETTA demain ?

A – SPINETTA aurait-il eu raison trop tôt ?

J’ai relu SPINETTA, notamment son acte de foi dans l’industrialisation du bâtiment, en 1978, paru dans les Annales des Ponts et Chaussées  :
« Les enseignements tirés du développement du secteur du bâtiment, depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, conduisent à la nécessité d’industrialisation de ce secteur » en vue d’une « triple mutation, sociale, technologique et structurelle »... « axe de transformation, concourant par la voie des composants à une ouverture délibéré vers l’avenir », pour :
•    « créer les conditions d’un marché qui ne serait plus dépendant de la taille des opérations, »
•    « concourir à une meilleure qualité des prestations, ainsi qu’à une diversité architecturale, »
•    « favoriser une transformation dans la nature de l’entreprise , »
•    faciliter l’ouverture de nouveaux créneaux d’exportation ».
Il appelait ainsi de ses vœux l’avènement d’un « bâtiment transformé dans ses structures, un bâtiment qui ne s’enferme plus dans une fidélité passive au présent ou au passé », le tout dans le cadre de « règles du jeu nouvelles en matière de responsabilité et de garantie », par « une démarche de caractère industriel, qu’il s’agisse des fonctions de conception, de production, de distribution, de mise en œuvre et de maintenance, ....levier majeur pour la stratégie du changement ».
Or, aujourd’hui, un avant-projet de loi déposé au Sénat vise à favoriser l'utilisation d'éléments préfabriqués dans les marchés publics Son article 18 se propose  d' "adapter les règles d’allotissement des marchés publics pour faciliter les systèmes de construction dits « préfabriqués », en modifiant « les échéanciers de paiement pour les rendre compatibles avec la construction en préfabrication » .

Il s’agit alors de questions de compétitivité, l’industrialisation favorisant la productivité. De même, l’impression 3D (« BIM ») d’éléments d’ouvrages, voire d’un ouvrage entier, pourrait considérablement modifier l’implication du fabricant dans  l’acte de construire. Fin 2017, une maison individuelle (à Nantes) fut entièrement imprimée en 3D.

Un assureur propose des contrats-types de missions BIM, l'un pour une mission d'AMO BIM et l'autre pour une activité de BIM management. La démarche vise à dissocier par contrat ce qui relève de la maîtrise d'oeuvre et les responsabilités en découlant, d'une part et d'autre part la mission BIM management.

A l’heure où certains blocages sont appelés à disparaitre, y a-t-il là un signe annonciateur de bouleversement ?  

Quand pointe à l’horizon la « justice prédictive », grâce à « l’intelligence artificielle », le robot (est-ce une « personne » au sens juridique ?), le robot, donc, se confronte à l’homme, éventuellement « augmenté ».  Mais  « augmenter » l’homme, c’est bien. Mais il faudrait aussi augmenter le nombre des magistrats, mais la tendance est plutôt à la régulation du « flux judiciaire », par la multiplication des traquenards procéduraux...

Mais je m’égare... 
Quel est l’avenir d’un système SPINETTA qui nous singularise dans une Europe libérale.

B) SPINETTA entrave à la libre concurrence au sein de l’Union européenne ?

Les autres pays de l’Union ne nous envient pas notre régime spécifique. Il pourrait même être considéré comme une entrave à la libre concurrence.
La question a été posée devant le Conseil d’Etat. Il n’a pas eu à y répondre, car le moyen était nouveau :
Conseil d'État N° 414337,    7ème chambre, 26 janvier 2018 :

le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, en application desquelles tout candidat à un marché public doit pouvoir justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale, constitueraient une entrave indirecte à la libre prestation de services au sein de l'Union Européenne, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

La question demeure....
Cela étant, dans le code des assurances, les articles L.243-1 à L.243-9,  articles R.243-1 à R. 243-3, A. 243-1 (et son annexe II) délimitent les obligations réciproques des parties (assureur et assuré).

SECTION 2 – SPINETTA aujourd’hui et la police DO


Quelles sont les obligations de chacun dans le système de la DO ?
I – Les obligations de l’assuré
A - Avant sinistre
1) Quels assurés ? Personnes assujetties à l’obligation d’assurance.
Doivent souscrire l’assurance obligatoire de dommages-ouvrage, les maitres d’ouvrage qui font réaliser des travaux de construction ou leurs mandataires, les constructeurs d’immeuble à construire ou à rénover ainsi que les promoteurs immobiliers. Dans le cadre du contrat réglementé de maison individuelle, il appartient au particulier de la souscrire. Toutefois, le constructeur peut recevoir un mandat de son client pour la rechercher.
Art. L 243-3 : pas de sanction pénale pour la personne physique construisant pour elle-même et sa famille proche.
L’obligation d’assurance ne s’impose pas à l’Etat ni aux personnes morales de droit public. La loi du 28 Juillet 2008 (n° 2008-735, art.45) a étendu cette dérogation aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé (PPP). Certaines personnes morales, ayant une activité économique importante (définie réglementairement) et faisant réaliser pour leur compte des travaux de construction, pour un usage autre que l'habitation, peuvent, aussi, en être dispensées.
Les personnes dispensées de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage, en raison de leur qualité de maître d’ouvrage spécifique (C. assur., art. L.243-1 : l’Etat ou, par exemple, les personnes morales de droit public : C. assur., art. L.242-1) ou du fait du type d’ouvrage (C. assur., art. L.243-1-1), peuvent toujours souscrire cette police. Sa souscription étant facultative, bien qu’elle devienne de plus en plus fréquente en raison de ses indéniables avantages, son régime de garantie est alors spécifique : les clauses type de l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances ne sont pas alors applicables (CE, 22 juin 2005, n° 266884 : JurisData n° 2005-068977).
Si le pouvoir adjudicateur souhaite que la garantie dommages ouvrage soit conforme aux clauses types, il devra rédiger un cahier des charges dans ce sens (CAA Paris, 25 mai 2010, n° 06PA01836, ; CE, 23 déc. 2015, n° 376527 : JurisData n° 2015-028966). Néanmoins, la liberté contractuelle demeure et il pourra moduler la garantie afin de minorer la prime (assurance des dommages de la nature de ceux relevant de la responsabilité décennale, mais seulement, par exemple, pour atteinte à la solidité ou instauration d’une franchise).

Preuve de la souscription de la DO. Les personnes soumises à l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait à ladite obligation (art. 243-2 du CA).
En cas de transfert de la propriété ou de la jouissance du bien, pendant la période soumise à la garantie décennale, il doit être fait mention dans l'acte de l'existence ou de l'absence de l’assurance (loi n° 2015-990 du 6 août 2015). Dès lors, le notaire doit y faire référence dans l’acte. En l’absence de souscription de la police de dommages-ouvrage, il doit réunir toutes les attestations d’assurance de responsabilité des constructeurs qu’il devra annexer à l’acte.
2) Déclaration du risque à assurer.
Le souscripteur doit indiquer précisément à l’assureur les caractéristiques de l’opération de construction en répondant aux questions posées dans le questionnaire d’assurance (art. L.113-2  Code ass.).
L’assureur établira la prime selon la nature du risque déclaré. La fausse déclaration du risque peut être sanctionnée (Cass. 1er civ., 7 janvier 1997, 94-17.626, P.), même en droit public :
Conseil d'État N° 396751    7ème - 2ème chambres réunies  6 décembre 2017 :

« que, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché passé en application du code des marchés publics - qui a, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, le caractère d'un contrat administratif -, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux ;
4. Considérant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le maître d'ouvrage a omis d'avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d'assurance, d'une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l'ouvrage d'art dit " Sainte Catherine ", la construction d'une plate-forme à celle d'une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l'assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n'a ni changé l'objet du risque ni n'en a diminué l'opinion pour l'assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n'est pas entaché d'erreur de droit ; »

B – Après sinistre
1) Déclarer le sinistre (et correctement...)
Déclaration préalable obligatoire des sinistres. Le législateur ayant institué une procédure réglementaire d’indemnisation, la jurisprudence a considéré, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 242-1 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du CA, que l’assuré devait impérativement saisir l’assureur DO, avant toute procédure judiciaire (Cass. 3e civ., 8 avril 2014, 11-25.342) et même attendre l’expiration du délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre pour assigner son assureur dommages-ouvrage, même en référé (Cass. civ. 3ème 10 mai 2007, n° 06-12.467).
Est irrecevable la demande d'un assuré ayant, sans attendre l'issue de la procédure amiable, saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage (Cass. civ. 3ème 14 mars 2012, n° 11-10.961).
Forme et contenu de la déclaration de sinistre.
Selon, les arrêtés du 30 mai 1997 et du 7 février 2001, la déclaration de sinistre n’est régulière (et n’ouvre les délais impartis à l’assureur) que si elle contient les renseignements relatifs
- au numéro du contrat d’assurance,
- au nom du propriétaire de la construction endommagée,
- à l’adresse de cette construction,
- à la date de la réception ou à défaut de la première occupation des locaux,
- à la date de l’apparition des désordres
- à leur description et  leur localisation.
Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement, l’assuré doit joindre à la déclaration de sinistre, la copie de la mise en demeure effectuée à l’encontre du constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de 10 jours pour signifier éventuellement à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du code ass. ne commenceront à courir qu’au jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
L’assuré n’est pas lié par le devis qu’il a fourni à l’expert DO :
« pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage. Viole dès lors [les dispositions légales], une cour d'appel qui retient que l'assuré est lié, quant à l'étendue du sinistre, non par la déclaration de sinistre mais par le devis fourni à l'expert (Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, 09-69.665, P). »
La déclaration de sinistre par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du code des assurances (Cass. 3e civ., 6 juin 2012, 11-15.567, P.).
Remarque :
À l’issue de l’actualisation des clause-types, par l’arrêté du 19 novembre 2009, pris consécutivement à la réforme sur les montants de garantie, l’obligation de déclarer le sinistre, par lettre recommandé avec accusé de réception, a involontairement disparu en raison d’une mauvaise prise en compte de la numérotation des paragraphes (le § A.3e est devenu le § A.2e sans que cette référence dans chapeau sous le titre « obligations réciproques des parties » ait été modifiée). En l’absence de déclaration de sinistre signifiée par LRAR, le point de départ du délai de 60 jours pourrait être plus difficile à établir.
2)  Affecter les fonds reçus à la réparation des désordres déclarés
Affectation de l’indemnité.
L'assuré est tenu d'utiliser l'indemnité versée par l'assureur en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, 02-19.034, P).
L’assureur dommages-ouvrage dispose d’une action en répétition d’indu lorsque le bénéficiaire de l’indemnité n’a pas fait exécuter les travaux ou les a effectués pour un coût moindre. Cette action n’est soumise qu’à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale régissant toutes les actions dérivant du contrat (Cass. 3e civ., 3 mars 2004, 02-15.411, P).
Sans inverser la charge de la preuve, il incombe à l’assuré de démontrer qu’il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en a été le coût, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il a versé au-delà de ce que l’assuré aura payé (Cass., 3e civ., 4 mai 2016, 14-19.804, P).

II – Les obligations de l’assureur DO
A) avant sinistre
a) Bénéficiaires de la garantie.
La garantie bénéficie au souscripteur de la police et aux propriétaires successifs de l'ouvrage. Un maître de l'ouvrage n'a plus qualité pour déclarer un sinistre dommages-ouvrage à une date où il n'est plus propriétaire de l'ouvrage réceptionné, les garanties ayant été transférées au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs (Cass. 3e civ., 17 décembre 2014, 13-22.494, P.).
Sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente (Cass. 3e civ., 15 septembre 2015, 15-21.630, P.)
b) Garanties
- avant réception.
Selon l’article L.242-1 du C. ass., la garantie peut exceptionnellement s’appliquer avant la réception des travaux., si l’assuré justifie qu’après mise en demeure infructueuse, le marché a été résilié pour inexécution (alinéa 9 de l’art. L.242-1 du CA ; v. aussi : Cass. 1er civ., 5 décembre 2000, 98-14.607). Mais l’entreprise n’est pas garantie par son assurance de responsabilité décennale, qui n’est mobilisable qu’après réception des travaux.
La DO n’a pas pour objet d’achever les prestations du contrat de construction ; ainsi, elle ne s'applique pas aux ouvrages ou éléments d'équipement non exécutés par l'entrepreneur défaillant (Cass. 1re civ., 2 février 1994, 91-21.370, P.).
- après réception.
La garantie prend effet après l'expiration du délai d’un an de la garantie de parfait achèvement. Toutefois, elle couvre le paiement des réparations nécessaires lorsque, après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations (alinéa 9 de l’art. L.242-1 du CA ; v. aussi : Cass. 1re civ., 9 juillet 2003, 00-16.534).
La garantie DO joue pour les désordres réservés à la réception compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, si la mise en demeure à l’entreprise est restée vaine (Cass. 3e civ., 10 octobre 2006, 05-16.904).
Indépendamment de ces conditions restrictives d’application de la garantie pendant la première année qui suit la réception des travaux, la police DO couvre, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui affectent les ouvrages neufs ainsi que les ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du CA (institué par l’ordonnance du 8 juin 2005) .

La Cour de cassation a admis que l’assureur pouvait cependant exclure un risque prévisible.
En l’espèce, la police stipulait que l’assuré reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas de dispositifs aptes à s’opposer à toute remontée d’eau ou toute infiltration d’eau et renonçait à tout recours contre l’assureur pour toutes conséquences dommageables qui pourraient résulter de l’infiltration d’eau dans les locaux. En outre, le souscripteur s’engageait, en cas de vente de l’ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l’acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l’assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l’acquéreur. Dès lors, en application de ces stipulations claires du contrat, le maître de l’ouvrage a dû garantir et relever indemne l’assureur DO des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du syndicat des copropriétaires (Cass. 3e civ., 15 septembre 2016, 12-26.985, P).
c) Montant de la garantie.
N’est plus limité au coût de la construction  le montant de garantie,  la  loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006, art.145, complétée par la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008, art.50, codifiée à l’article L.243-9 du code ass.), dans le domaine des travaux de construction destinés à un usage d’habitation; il s’élève dorénavant au paiement des travaux de réparation de l'ouvrage. L’assureur ne peut opposer de franchise à l’assuré (Cass. 1re civ., 22 mai 1991, 89-18.604, P).
B) - Après sinistre
a) Procédure amiable réglementaire obligatoire
L’intention du législateur d’une indemnisation rapide des dommages de nature décennale s’est traduite par l’encadrement des modalités de gestion du sinistre.
Selon l’article L.242-1 du code ass. :
« l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours (alinéa 3 et 4). »
L’annexe II à l’article A.241-1 détaille la procédure d’expertise de constat des dommages ainsi que les dispositions relatives à l’indemnisation du sinistre. Plusieurs modifications ont été apportées au dispositif réglementaire par l’arrêté du 19 novembre 2009.
Pour les contrats conclus avant 2009, l’assureur ne pouvait valablement notifier sa position sur les garanties qu’en ayant préalablement communiqué le rapport préliminaire d’expertise à l’assuré (Cass. 3e civ., 9 octobre 2013, 12-21.809 P).
L'assureur n'est plus tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le dommage à un montant inférieur à 1800 euros ou lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée (annexe II, § B.1.3°).
b) Sanction de l’assureur en cas d’inobservation des délais
Pour prévenir tout retard dans l’indemnisation, la loi sanctionne l’assureur qui ne respecte pas le cadre légal de prise de position et d’indemnisation dans des délais réglementaires :
« Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus […] ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.  L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (L.242-1, al.5 du CA). » ( Cass. civ. 3ème, 7 janvier 1997, n° 94-21.236),
.Si l’assureur ne respecte pas ces délais :
•    Sa garantie est acquise. L’assuré peut, après simple notification à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, même si les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (Cass. 1re civ., 18 décembre 2002, 99-16.551, P).
•    Il est privé du droit d’opposer toute cause de non-garantie :
o    la nullité du contrat (Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, 07-21.818, P ; 3e civ., 5 mai 2015, 14-13.074),
o    le défaut d’aléa (Cass. civ. 3ème 1er mars 2006, n° 04-13.190)
o    la réduction proportionnelle (CA Paris, 7 mai 2002)
o    le non-respect par l’assuré des conditions de mise en œuvre des garanties de la police (Cass. civ. 3ème 16 décembre 2009),
•    Il doit couvrir toutes les conséquences du sinistre, sans limitation de garantie (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, 94-10.121, P).
•    Mais, la sanction de l’article L. 242-1 du code des assurances est limitative et exclusive et ne peut se conjuguer avec une autre cause de responsabilité, notamment délictuelle de l’assureur (Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, 16-21.696 P).
•    La sanction est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires (Cass. 3e civ., 19 janvier 2017, 15-26.441).
c) Obligation d’efficacité de réparation.
Obligation de préfinancement des travaux de nature à mettre fin effectivement aux désordres (Cass. 3e civ., 7 décembre 2005, 04-17.418, P ; 3e civ., 7 décembre 2005, 04-17.418, P ; 3e civ., 24 mai 2006, 05-11.708, P).
Obligation de résultat. C’est à l’assureur, de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et un dommage nouveau (Cass., 3e civ., 29 juin 2017, 16-19.634, P). Il lui appartient ainsi d’établir que le nouveau sinistre ne trouve pas son origine dans le désordre de même nature qu’il a indemnisé ; Il doit donc démontrer son absence de faute dans le préfinancement de travaux de réparation.
En conclusion.
Cette assurance obligatoire a nécessité, au fil du temps, des adaptations tant jurisprudentielles que législatives. La jurisprudence a appliqué strictement le dispositif qui visait à préserver le maître de l’ouvrage en cas de dommages graves affectant l’ouvrage. En instituant une obligation de résultat en termes d’efficacité des travaux de réparation, elle a satisfait au vœu du législateur d’assurer une protection maximale de l’assuré et de sécuriser l’immeuble en cas de dommages graves.
Ce régime, fondé sur le principe d’un préfinancement rapide des dommages de nature décennale, ne déresponsabilise pas, pour autant, les constructeurs qui supportent, après indemnisation du maître de l’ouvrage, le recours de l’assureur de dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 5 mai 2015, 14-11.150 ; 3e civ., 18 mai 2017, 16-12.560 ; 3e civ., 13 juillet 2016, 15-22.961, P).
Sur ce point, la jurisprudence s’est attachée à préserver l’équilibre du régime, qu’elle déséquilibre cependant par ailleurs, en étendant la décennale au cas d’installation d’éléments d’équipements dissociables sur existants.  
Qu’en restera-t-il quand la réforme du droit des contrats spéciaux sera passée par là, avec son « contrat de service » substitué au louage d’un ouvrage dont le bénéficiaire ne sera plus le « maître » mais le « client »... A cette attaque interne s’ajoutera peut-être celle née des exigences libérales du droit européen en matière de concurrence.
Dès lors, je vous propose de nous rencontrer pour un nouveau bilan, à l'occasion du... cinquantenaire de la loi SPINETTA, car l'heureuse initiative des organisateurs de ce colloque ne saurait rester sans lendemain...
Et nous avons encore tant de choses à nous dire...




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