mardi 16 mars 2021

Notion d'objet du litige

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° S 18-25.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Paris Pierre Levallois 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.755 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Novalex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris Pierre Levallois 1, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Novalex, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2018), la société civile immobilière Paris Pierre Levallois 1 (la SCI) a, en sa qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction d'un immeuble.

2. En cours de chantier, le 3 août 2011, la SCI a résilié le marché « gros oeuvre et terrassement » conclu avec la société Novalex, en application de l'article 22.1.2.1 de la norme Afnor NF P 03 001 qui prévoit que « le marché pourra être résilié de plein droit sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire aux torts de l'entrepreneur : - après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions des paragraphes 4.4 et 20.6 ; - sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux. »

3. La SCI a assigné la société Novalex en réparation de ses préjudices et en établissement des comptes entre les parties. La société Novalex a formé des demandes reconventionnelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation intervenue le 3 août 2011 est prononcée aux torts respectifs des parties, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la société Novalex se bornait à soutenir que les prétendus manquements de la S.C.I. Paris Pierre Levallois 1 justifiaient qu'elle-même ait suspendu l'exécution de ses propres obligations ; qu'elle ne soutenait pas qu'ils auraient justifié le prononcé de la résolution judiciaire du marché aux torts partagés des parties ; que le litige ne portait donc que sur le bien-fondé des motifs de résiliation invoqués par le maître d'ouvrage à l'appui de sa lettre de résiliation unilatérale ; que, par suite, dès lors que l'un au moins de ces motifs, à savoir la violation des dispositions relatives à la sous-traitance, a été retenu par la cour d'appel, le litige ne portait pas sur une éventuelle imputabilité de la résiliation aux torts, même partagés, de la S.C.I. ; que la résiliation unilatérale du marché prononcée par la S.C.I. Paris Pierre Levallois 1 n'étant évidemment motivée ni par la prétendue volonté du maître d'ouvrage d'échapper à son obligation d'avoir à fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil, ni par l'existence d'une dette du maître de l'ouvrage à l'égard de la société Novalex, l'argumentation de celle-ci tenant au refus de fournir la garantie de paiement et à l'existence d'une dette du maître de l'ouvrage à son égard était étrangère au litige portant sur le bien-fondé des motifs de la résiliation unilatérale ; qu'en déduisant néanmoins de ces deux prétendus manquements du maître de l'ouvrage non seulement que l'entrepreneur avait légitimement suspendu l'exécution du marché, mais encore que la résiliation devait être prononcée aux torts respectifs des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. La cour d'appel a prononcé la résiliation intervenue le 3 août 2011 aux torts respectifs des parties.

7. En statuant ainsi, alors que le litige ne portait que sur le bien-fondé des motifs invoqués par le maître d'ouvrage à l'appui de la résiliation unilatérale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La SCI fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 167,03 euros la condamnation de la société Novalex au paiement de dommages et intérêts, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la S.C.I. Paris Pierre Levallois 1 rappelait le caractère forfaitaire du marché, résultant tant de l'ordre de service n° 1 que des articles 1.3, 3.3.1.1. et 3.3.1.3. du CCTP et que de l'acte d'engagement du 15 octobre 2010, et les règles juridiques applicables aux travaux modificatifs ou supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait ; qu'elle soulignait, d'une part, que les éléments qui avaient pu perturber le chantier et entraîner une perte de rendement pour la société Novalex, perte de rendement retenue par l'expert à hauteur de 20 %, n'étaient pas imputables à la volonté du maître de l'ouvrage, mais résultaient exclusivement de la nature du sous-sol et de la présence de réseaux et d'un débord de fondations d'un immeuble voisin, d'autre part, que le maître de l'ouvrage n'avait jamais signé aucun ordre de service ni accepté aucune augmentation de prix ; que, sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a « fixé à la somme de 43 352 euros H.T. la valeur des travaux supplémentaires conformément aux conclusions de l'expert judiciaire (qui avait) retenu la somme de 43 352 euros H.T. au titre de l'immobilisation du personnel et des travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire signé par les parties » puis retenu que « Au total, il était dû à la société Novalex au titre des travaux réalisés : 642 219 euros H.T. (593 720 euros H.T. + 43 352 euros H.T. + 5 147 euros H.T.). S'agissant de travaux à régler, cette somme doit être soumise à la T.V.A. de 19,6 % applicable au jour du marché. Le montant T.T.C. s'élève donc à la somme de 768 093,92 euros T.T.C. » ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner la SCI à payer à la société Novalex la somme de 43 352 euros hors taxes, l'arrêt retient que l'expert a retenu cette somme au titre de l'immobilisation du personnel et des travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire signé par les parties.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait, d'une part, que ce supplément de coût résultait exclusivement de la nature du sous-sol et de la présence de réseaux et d'un débord de fondations d'un immeuble voisin, d'autre part, que le maître de l'ouvrage n'avait signé aucun ordre de service ni accepté aucune augmentation de prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation intervenue le 3 août 2011 est prononcée aux torts respectifs des parties et en ce qu'il limite à la somme de 3 167,03 euros TTC la condamnation de la société Novalex, l'arrêt rendu le 24 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Novalex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novalex et la condamne à payer à la société civile immobilière Paris Pierre Levallois 1 la somme de 3 000 euros ;

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