mardi 16 mars 2021

Tout jugement doit être motivé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° E 20-11.929




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-11.929 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.075), M. J... a confié à la société Gypp construction, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison individuelle, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la même compagnie.

2. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 24 octobre 1979.

3. Dans le courant de l'année 1986, des fissures sont apparues et l'UAP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de réparation qui ont été confiés à la société Sopeybat, assurée auprès de la même compagnie.

4. De nouvelles fissures étant survenues en 1997, l'UAP a accordé sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Sopeybat et a financé des travaux de reprise.

5. En février 2000, M. J... a déclaré à la société Axa la réapparition et l'aggravation de fissures et de nouveaux travaux ont été entrepris en 2003 et 2004 avant que les désordres ne se manifestent à nouveau en 2006.

6. Après une expertise ordonnée en 2008, contradictoirement à l'égard des constructeurs successifs et de leurs assureurs, M. J... a assigné ceux-ci en indemnisation, ainsi que, par acte du 22 janvier 2013, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre d'un manquement à son obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier aux désordres. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

8. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer M. J... recevable en ses demandes et de la condamner à indemniser celui-ci, alors « qu'en affirmant qu'à la suite de la déclaration faite par M. J... à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une nouvelle aggravation, des travaux ont été engagés en 2003 et 2004, sans s'expliquer sur la circonstance avancée par la société Axa France IARD dans ses conclusions et soulignée par M. J... dans ses conclusions que les travaux faits en 2003 et 2004 l'avaient été à la demande de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Sud Med, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et condamner la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à son assuré diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à la suite d'une déclaration de sinistre du 29 février 2000 de nouveaux travaux ont été engagés en 2003 et 2004 et que M. J... a assigné la société Axa par acte du 23 janvier 2013.

11. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision quant à l'incidence de la réalisation de travaux en 2003 et 2004, qui avaient été pris en charge par l'assureur de responsabilité décennale d'une entreprise tierce, sur le cours de la prescription à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage dans les dix années ayant précédé l'assignation du 23 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation à intervenir sur le second moyen, pris en sa troisième branche, rend sans objet l'examen du premier moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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