mardi 16 mars 2021

Le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré,

 Note A. Pélissier, RGDA 2021-4, p. 11

Note D. Noguéro, GP 2021, n° 23, p. 64


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° D 19-23.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ la société Nat, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ la société Trentarossi frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-23.033 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Archimat, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Nat et Trentarossi frères, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-17.649), la société civile immobilière Nat (la SCI), propriétaire de locaux à usage de funérarium loués à la société Trentarossi frères (la société Trentarossi), a confié à la société Archimat, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la réalisation de travaux d'extension.

2. Se plaignant de désordres et de retard de livraison, la SCI et la société Trentarossi ont, après expertise, assigné la société Archimat et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La SCI et la société Trentarossi font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en garantie formées contre la société Axa, alors « que la victime exerçant l'action directe est en droit de contester la validité de l'exclusion de garantie dont excipe l'assureur, même en l'absence de contestation de la validité de ladite exclusion par l'assuré ; qu'en estimant que la société civile immobilière Nat et la société Trentarossi frères ne pouvaient contester, en leur qualité de tiers victimes, la validité formelle de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 18.5 du contrat d'assurance qui leur était opposable, dès lors que la société Archimat était défaillante à la procédure et n'avait soulevé, en sa qualité d'assurée, aucun moyen au soutien de la contestation de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6, L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-3, L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances :

4. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

5. Aux termes du deuxième, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

6. Aux termes du troisième, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

7. Pour rejeter les demandes en garantie formées par la SCI et la société Trentarossi contre la société Axa, l'arrêt retient qu'en l'absence de contestation par l'assuré de la validité d'une exception de garantie au regard de l'article L. 311-3 [lire L.113-1] du code des assurances, cette exception est opposable au tiers lésé, sans qu'il puisse lui-même la contester.

8. En statuant ainsi, alors que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée implique qu'il soit à nouveau statué sur le fond par la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Axa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la SCI Nat et à la société Trentarossi frères la somme globale de 3 000 euros ;

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