mardi 16 mars 2021

Non-conformité et obligation de démolir l'immeuble

 Note JP Karila, RGDA 2021-5, p. 24.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° W 19-24.176





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

Mme E... Q..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.176 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. V... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Biz,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Q... épouse S..., de la SCP Boulloche, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., ès qualité et de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Biz.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2019), Mme S... a confié à M. I..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison. La société Biz, assurée auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (la CMAP), devenue Areas dommages, a été chargée des travaux relevant du lot gros oeuvre, couverture et charpente.

3. Se plaignant de malfaçons et d'une mauvaise implantation altimétrique de l'immeuble, Mme S... a, après expertise, assigné M. I..., la MAF, la société Biz et la CAMP en démolition et reconstruction de l'immeuble et, subsidiairement, en indemnisation des préjudices résultant des désordres et de la sous-estimation des travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre M. I..., alors :

« 1°/ qu'en affirmant péremptoirement que Mme Q... ne pouvait prétendre que rien ne permettait d'établir que le CCG annexé aux conditions particulières était bien celui produit dans le cadre des débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'il appartenait à l'architecte se prévalant de stipulations prétendument opposables à sa cliente, de prouver que le CCG produit dans le cadre de la procédure était bien celui qui était annexé au contrat d'architecte signé par Mme Q... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de surcroît inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;

3°/ en tout état de cause, qu'en statuant ainsi au simple motif que Mme Q..., qui avait signé le 11 mai 2001 le contrat d'architecte contenant une clause renvoyant au CCG comportant une clause de saisine préalable de l'ordre des architectes, ne pouvait soutenir avoir ignoré le contenu du CCG auquel le contrat d'architecte renvoyait et qui lui était annexé, sans préciser de quelles circonstances s'évinçait l'acceptation du CCG par Mme Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

4°/ en tout état de cause, que la cour a constaté que la clause litigieuse stipulait qu'en cas de « litige portant sur l'exécution du présent contrat », les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; qu'en faisant application de cette clause quand elle était saisie d'une action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, Mme S... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de saisine de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire n'était pas applicable dans le cas d'une action ayant pour objet la recherche de responsabilité de l'architecte, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.

6. D'autre part, la cour d'appel a relevé que les conditions particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre renvoyaient à un cahier des clauses générales contenant la clause de saisine de l'ordre des architectes et que Mme S... avait signé les conditions particulières du contrat.

7. Sans inverser la charge de la preuve et par des motifs qui suffisent à établir que le cahier des clauses générales produit aux débats correspondait à celui annexé au contrat, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes était opposable à Mme S..., de sorte que les demandes de celle-ci contre M. I... étaient irrecevables en l'absence d'accomplissement de cette démarche, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Areas dommages au titre de la police multirisque des entreprises de la construction, alors :

« 1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de dispositif par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour a constaté que selon la police MREC, « La période de garantie commence à la date d'ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la date de réception de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé » ; qu'en excluant l'application de cette garantie, motif pris que l'ouverture du chantier datant de 2002 était intervenue bien antérieurement à la prise d'effet de la garantie au premier janvier 2014, cependant que de tels motifs sont impropres à exclure l'application immédiate de la garantie aux chantiers en cours lors de sa prise d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels seul le contrat « RCCE » pouvait trouver application dès lors que le contrat MREC avait été souscrit après achèvement du chantier, cependant qu'elle constatait que selon le contrat d'assurance « La période de garantie commence à la date d'ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la date de réception de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé » et qu'aucune réception n'était intervenue, la cour d'appel aurait alors méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

10. D'autre part, la cour d'appel a constaté qu'une clause de la police d'assurance « Multirisque des entreprises de la construction » stipulait que « la période de garantie commence à la date d'ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la date de réception de l‘ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé ».

11. Elle a relevé que l'ouverture du chantier était intervenue en 2002, soit antérieurement à la date de prise d'effet du contrat, fixée au 1er janvier 2014.

12. Elle en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur la fin du chantier, que la garantie de la société Areas dommages n'était pas due au titre de la police « multirisque des entreprises de la construction ».

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

14. Mme S... fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la clause du contrat d'architecte excluant les effets de la solidarité et de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de la MAF au titre de la reprise des désordres, alors :

« 1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée et que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est chargé de s'assurer de la bonne exécution des travaux et d'y faire remédier à défaut ; que selon les constatations de l'arrêt, le contrat de maîtrise d'oeuvre complète conclu entre Mme S... et M. I... prévoit que l'architecte « n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement, celles édictées par les anciens articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles... Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée » ; qu'en faisant application de cette clause, abusive dans les rapports entre le client non professionnel et l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1203 du code civil ;

2°/ qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel une clause ne saurait être réputée non écrite de façon distributive, selon le fondement des demandes formées devant le juge et que dès lors la clause d'exclusion de solidarité contrevenait aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, elle était réputée non écrite et ne pouvait donc trouver application quel que fût le fondement de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a retenu à bon droit que la clause d'exclusion de solidarité, qui ne vidait pas la responsabilité de l'architecte de son contenu puisque celui-ci devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux, n'était pas abusive.

16. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a exactement retenu que la clause, applicable exclusivement en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, ne contrevenait pas à l'article 1792-5 du code civil et ne pouvait pas être considérée comme non écrite à ce titre.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

18. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la MAF au titre d'un dépassement budgétaire, alors « que l'architecte est tenu d'un devoir de conseil et d'information s'agissant du coût de la construction ; que la cour d'appel a constaté que le coût de la construction s'était élevé en l'espèce à la somme de 658 192,16 euros pour un budget prévisionnel, qui se doit d'être exact avec une certaine tolérance, de 282 609,99 euros ; qu'en excluant toute faute de l'architecte à ce titre, par des motifs tous inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

19. La cour d'appel a relevé que le budget prévisionnel ne prévoyait pas le coût des clôtures et des abords ni le surcoût des fondations spéciales, qu'un permis de construire modificatif avait été déposé pour le changement des toitures en tuiles par des toitures-terrasse, que le projet avait été remanié à plusieurs reprises, en particulier pour l'adaptation de l'immeuble au niveau du sol, que l'expert judiciaire avait considéré que les dépassements budgétaires, de 9 % pour le gros oeuvre et de 2,8 % pour les lots qui n'avaient pas été confiés à la société Biz, restaient dans les tolérances admises, notamment pour un ouvrage complexe, et que l'augmentation du budget dans la proportion fixée par l'architecte consulté par Mme S... était fortement contestée par l'expert.

20. Elle a pu en déduire qu'aucune faute de l'architecte qui serait à l'origine du dépassement du budget n'était établie et que la demande à ce titre devait être rejetée.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

22. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'il était nécessaire de procéder à la démolition et la reconstruction de l'immeuble et de ses demandes formées en conséquence contre la MAF, la société Biz et la société Areas dommages, alors « que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible et que Mme Q... se prévalait de ce que les murs de la construction n'avaient pas été réalisés en « béton banché » conformément au devis ; qu'en rejetant sa demande au motif inopérant que la réalisation « en agglo à bancher avec ferraillage » était conforme aux règles de l'art et ne présentait aucun inconvénient, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant du constructeur, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s'agissant de l'assureur de l'architecte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

23. Selon ce texte, en cas d'inexécution d'un contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

24. Pour rejeter la demande de Mme S... tendant à voir juger qu'il était nécessaire de procéder à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage et de ses demandes pécuniaires formées en conséquence contre les assureurs respectifs de l'architecte et de l'entreprise, l'arrêt relève que les murs de l'immeuble et les parois de la piscine n'ont pas été réalisés en béton banché comme prévu par le devis, mais en « agglo à bancher », et retient que les ferraillages de la piscine, ainsi que les murs à bancher de la maison, ont été exécutés conformément aux règles de l'art, même si le procédé constructif a été modifié et, par motif adopté, que la substitution de matériau ne présentait aucun inconvénient.

25. En statuant ainsi, alors que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'exécution de l'ouvrage était impossible, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

26. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Areas dommages au titre de la police responsabilité civile chef d'entreprise, alors « que l'inobservation des règles de l'art est distincte de l'inachèvement de l'ouvrage ; qu'en faisant application de l'article 10 b) des conditions générales de la police RCCE excluant de la garantie « Les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art applicables aux activités garanties », pour cela que « l'inobservation consciente et délibérée » résultait en l'espèce « de l'abandon du chantier par la Sarl Biz », la cour d'appel a appliqué cette clause à une situation qu'elle n'avait manifestement pas vocation à régir, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

27. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.

28. Pour rejeter les demandes de Mme S... au titre de l'assurance de responsabilité civile du chef d'entreprise, l'arrêt retient que l'article 10 b) des conditions générales de la police exclut de la garantie « les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art applicables aux activités garanties » et que cette inobservation consciente et délibérée résulte en l'espèce de l'abandon du chantier par la société Biz.

29. En statuant ainsi, par application de la clause d'exclusion de garantie à une circonstance à laquelle elle ne se rapportait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

30. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne celle qui est sollicitée par le deuxième moyen, lequel porte sur les mêmes dispositions, et celle des chefs de dispositif qui se rattachent à celles-ci par un lien de d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, soit :
- celui qui détermine le coût de la réparation des désordres et en répartit la charge entre la société Biz et la MAF et ceux qui fixent la créance de Mme S... contre la société Biz et condamnent la MAF à paiement, les demandes relatives à la reprise des désordres étant formées subsidiairement à celle qui concerne la démolition et la reconstruction de l'immeuble,
- ceux qui ont pour objet le préjudice de jouissance, en ce compris le rejet de la demande contre la MAF à cet égard, la demande s'y rapportant étant formée principalement en invoquant la nécessité de démolir et reconstruire l'immeuble et subsidiairement de procéder à la réparation des désordres,
- ceux qui portent sur la clause pénale et le préjudice moral, l'examen des demandes les concernant étant conditionné par la réponse à la demande de démolition.

Demandes de mise hors de cause

31. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. I..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

32. En revanche, la présence de la MAF et de la société Areas dommages étant nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
- rejette les demandes de Mme S... tendant à voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble et les demandes indemnitaires qui y sont liées, à titre principal ou subsidiaire,
- rejette les demandes de Mme S... contre la société Areas dommages au titre du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile du chef d'entreprise,
- détermine le coût des travaux de réparation des désordres et en répartit la charge, condamne la MAF à payer à Mme S... la somme de 7 088,29 euros et fixe la créance de Mme S... au passif de la liquidation judiciaire de la société Biz à la somme de 3 544,14 euros,
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Biz la créance de Mme S... au titre du préjudice de jouissance et rejette les demandes contre la MAF à cet égard,
- rejette les demandes de Mme S... au titre de la clause pénale et du préjudice moral,
l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause M. I... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Areas dommages ;

Condamne la Mutuelle des architectes français et la société Areas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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