mardi 16 mars 2021

Responsabilité contractuelle, obligation de résultat, préjudice et causalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° B 20-14.226




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Sade, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-14.226 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bric fruit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sade, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bric fruit, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), la société Bric fruit, qui exploite une unité de production de jus de fruits, a confié à la société Sade- Compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade) la réalisation d'une station d'épuration devant permettre le rejet des effluents dans une rivière.

2. Invoquant des dysfonctionnements de l'ouvrage et la non-conformité des rejets à la réglementation en vigueur, la société Bric fruit a refusé de régler le solde de marché.

3. La société Sade a, après expertise, assigné la société Bric fruit en paiement et celle-ci a sollicité reconventionnellement la réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Sade fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle en livrant une station d'épuration non conforme aux engagements contractuels souscrits, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur deux études (étude GES et note technique de M. M...) réalisées à la seule demande de la société Bric fruit, qu'elle a fait prévaloir sur l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que la société Sade s'était engagée à garantir des concentrations maximales des effluents de sortie conformes à la réglementation en vigueur, y compris en réalisant, au titre de son forfait, une modification des ouvrages si celle-ci s'avérait nécessaire.

7. Elle a, ensuite, constaté que l'expert judiciaire avait exclu que le sous-dimensionnement de la station d'épuration pût être la cause des dysfonctionnements et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée du rapport d'expertise, dont elle n'était pas tenue de suivre les conclusions, que le défaut d'exploitation de la station d'épuration par la société Bric fruit était évoqué sans aucune autre précision et que les effluents entrants, qui devaient être calculés, selon deux notes des conseils techniques de la société Bric fruit, sur une durée hebdomadaire compte tenu du temps de séjour des effluents dans les ouvrages, étaient conformes à la réglementation en vigueur.

8. Elle a pu en déduire, sans se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie, que la cause des non-conformités des effluents de sortie étaient imputables à la société Sade qui avait manqué à son obligation de résultat.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Sade fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bric fruit une somme à titre de réparation, alors :

« 1°/ que la victime doit recevoir une indemnisation qui ne doit être ni supérieure ni inférieure au préjudice qu'elle a subi ; qu'en refusant de déduire du coût des travaux de reprise la subvention versée par l'agence de l'eau, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant, pour juger que la subvention de l'agence de l'eau ne devait pas être déduite du coût des travaux, que la société Bric fruit avait failli être privée de cette subvention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Ayant relevé que les manquements de la société Sade avait failli faire perdre à la société Bric fruit le bénéfice de la subvention allouée par l'agence de l'eau au titre des installations conformes, faisant ainsi ressortir que cette subvention était appelée à être définitivement acquise au maître de l'ouvrage dès la réalisation d'une telle installation, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice résultant du coût des travaux réparatoires engagés pour rendre la station d'épuration conforme ne devait pas être diminué de cette somme.

12. Elle a, en conséquence, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique et la condamne à payer à la société Bric fruit la somme de 3 000 euros ;

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