jeudi 1 mai 2014

L'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 13-11.134
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 906 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 8 juillet 2011, M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement les ayant déboutés d'une demande formulée à l'encontre de M. Y... ; qu'ayant remis leurs conclusions au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2011, ils les ont signifiées le 14 septembre suivant à M. Y... ; que ce dernier a constitué avocat le 3 octobre 2011 ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile que les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats constitués dans les trois mois de la déclaration d'appel, délai éventuellement augmenté en application de l'article 911-2 du même code, que ce n'est que dans l'hypothèse où l'intimé se constitue après le troisième mois, et que l'appelant a préalablement signifié ses conclusions à la partie intimée, qu'il n'encourt pas la caducité en raison de l'absence de notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé et qu'en l'espèce, l'intimé ayant informé les appelants de sa constitution le 3 octobre 2011, ces derniers devaient donc notifier leurs conclusions au conseil de l'intimé, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, augmenté d'un mois, un des appelants résidant en France métropolitaine, soit au 8 novembre 2011, ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils ne les ont notifiées à l'intimé constitué que le 15 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à verser à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel des consorts X...,

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du Code de procédure civile que les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats constitués dans les trois mois de la déclaration d'appel, délai éventuellement augmenté en application de l'article 911-2 du Code de procédure civile ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'intimé se constitue après le troisième mois, et que l'appelant a préalablement signifié ses conclusions à la partie intimée, qu'il n'encourt pas la caducité en raison de l'absence de notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intimé a informé les appelants de leur constitution le 3 octobre 2011 ; que les appelants devaient donc notifier leurs conclusions au conseil de l'intimé, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, augmenté d'un mois, un des appelants résidant en France métropolitaine, soit au 8 novembre 2011, ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils ne les ont notifiées à l'intimé constitué que le 15 novembre 2011 ;
que dans ces conditions, la caducité est encourue ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte de l'article 911 du Code de procédure civile que ce n'est que si l'intimé a constitué avocat avant que l'appelant ne lui ait signifié ses conclusions, que celles-ci doivent être notifiées à l'avocat de l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2) que l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans les quinze jours de la signification à lui faite de la déclaration d'appel, l'appelant lui a signifié ses conclusions le 14 septembre 2011, avant que l'intimé ne constitue avocat ;
que dès lors l'appelant n'avait pas à signifier ses conclusions à nouveau à l'avocat de l'intimé, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause QUE les formalités et délais à respecter pour former un recours doivent viser à assurer une bonne administration de la justice, et le respect du principe de sécurité juridique ;
que ces formalités et délais ne doivent cependant pas atteindre l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, et que ces limitations se concilient avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;
qu'en l'espèce, en prononçant la caducité de l'appel, faute pour les appelants d'avoir signifié leurs conclusions d'appelant, pour l'un avant le 8 octobre 2011, pour l'autre avant le 8 novembre 2011, à l'avocat de l'intimé constitué le 3 octobre 2011, quand il résultait par ailleurs de ses constatations que l'intimé avait reçu signification à sa personne de la déclaration d'appel et signification également à sa personne des conclusions d'appelant, qu'il avait constitué avocat ¿ ce dont il ressortait que l'intimé avait été en mesure de conclure dans le délai qui lui était imparti ¿ et que cet avocat constitué avait reçu notification des conclusions des appelants, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.



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