vendredi 29 janvier 2016

Caractère apparent du désordre pour un maître d'ouvrage professionnel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-20.308
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2014), que Mme X... a chuté sur une plaque de verglas située à proximité de l'entrée d'un immeuble ; qu'attribuant l'origine de cette plaque aux exsudats des appareils de chauffage et rafraîchissement du cabinet de kinésithérapie de M. Y... et de la société d'architecture Armade, ayant pour gérant M. Z..., architecte, Mme X... a assigné M. Y..., la société Armade, aujourd'hui en redressement judiciaire, le syndicat des copropriétaires et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en indemnisation de son préjudice ; que M. Y... a appelé dans la cause M. Z..., en qualité de maître d'oeuvre, et la société Desbenoit, installateur des appareils ; que la société Allianz, assureur de cette société, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Armade fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum des préjudices subis par Mme X... ;

Attendu qu'ayant constaté que la plaque de verglas sur laquelle Mme X... avait chuté était constituée à partir de l'eau provenant de deux climatiseurs situés à proximité, relevé que ces appareils étaient la propriété exclusive de M. Y... et de la société Armade et retenu qu'ils disposaient sur eux d'un pouvoir d'usage et de contrôle et en avaient la garde, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que de tels appareils avaient un dynamisme propre et dangereux échappant à leur contrôle, ni que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute présentant le caractère de la force majeure, et qui a pu en déduire que ceux-ci avaient engagé leur responsabilité à l'égard de Mme X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Armade et la société MJ Synergie, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie formée à l'encontre de la société Desbenoit, de la société Allianz et de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'impropriété d'un ouvrage à la destination pour laquelle il a été commandé peut résulter du danger que son utilisation présente pour la sécurité du maître de l'ouvrage ou des tiers ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a chuté sur une plaque de verglas provenant de l'écoulement de condensats à partir de climatiseurs défaillants installés dans les locaux de la société Armade par la société Desbenoit ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie de la société Armade contre la société Desbenoit, que les désordres dont était affecté ce système de climatisation ne le rendait pas impropre à sa destination dès lors qu'il n'apparaissait pas et qu'il n'était pas soutenu que ce système ne soit pas en état de fonctionner et qu'il était certain que le simple rejet de condensats ne caractérisait pas l'impropriété à destination de cet équipement, sans rechercher si les défaillances inhérentes à ce climatiseur présentant un danger pour la sécurité des tiers ne le rendaient pas, de ce fait, impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que le caractère apparent du désordre dont est affecté un élément d'équipement ne peut résulter de la seule qualité de professionnel du maître de l'ouvrage qui en fait l'acquisition ; que la cour d'appel, pour écarter le recours en garantie de la société Armade contre la société Desbenoit à raison des condamnations mises à sa charge au profit de Mme X..., a énoncé que les inconvénients du système d'évacuation des eaux du climatiseur qu'elle lui avait vendu, inconvénients à l'origine de la chute de Mme X..., constituaient un désordre apparent pour cette société d'architecte, professionnel de la construction et dont le gérant avait été le maître d'oeuvre des travaux de construction des locaux abritant ledit climatiseur, la cour d'appel ; qui a déduit de la seule qualité de professionnel de la construction de la société Armade le caractère apparent du désordre, et a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le caractère apparent du désordre dont est affecté un élément d'équipement ne peut s'apprécier qu'au regard de la connaissance personnelle qu'en a eue la personne qui en demande réparation ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie forme par la société Armade contre la société Desbenoit et son assureur, que le gérant de la société Armade était le maître d'oeuvre de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance du désordre par la société Armade, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a relevé que les inconvénients du système de climatisation installé par la société Desbenoit dans les locaux de la société Armade ne se sont manifestés que postérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'en jugeant tout à la fois que ces désordres étaient apparents à la date de la réception pour la société Armade, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les climatiseurs étaient dénués d'un système d'évacuation permettant de remédier aux conséquences des rejets d'eau émis par ces appareils sur une zone passante, relevé qu'aucune réserve n'avait été émise sur ce désordre lors de la réception et retenu, sans se contredire, que ce désordre, qui n'était pas apparent pour M. Y..., l'était pour la société Armade en sa qualité de professionnelle de la construction ayant participé à la réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle cette société n'avait pas soutenu que l'appareil présentait un danger pour les tiers le rendant impropre à sa destination, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que ses demandes de garantie ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armade et la société MJ Synergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Armade et la société MJ Synergie, ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ;

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