jeudi 20 octobre 2016

Assurance, subrogation et prescription

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.541
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé le 26 novembre 2000 dans l'incendie de l'appartement de M. Y..., assuré par la société Gan assurances (l'assureur) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a indemnisé les ayants droit de Thierry X..., à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 janvier 2007 ; que par acte du 27 avril 2012, il a assigné l'assureur en remboursement des indemnisations versées ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action du FGTI, l'arrêt énonce que la prescription applicable à l'action récursoire du fonds contre le tiers, auteur du dommage, est celle qui aurait été applicable à l'action de la victime si cette dernière, à défaut d'être indemnisée, avait agi contre ledit tiers, mais que la subrogation naissant du paiement, le recours du créancier subrogé n'existe pas avant celui-ci et que dès lors, la prescription de l'action des proches de Thierry X... n'étant ni acquise ni soutenue à la date du règlement des indemnités qui leur étaient dues, ces paiements étant nécessairement postérieurs à la date de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en novembre 2003, voire des décisions de cette juridiction et de la cour d'appel de Colmar, tous événements survenus moins de dix ans avant la saisine du tribunal de grande instance de Paris par acte du 27 avril 2012, l'action du FGTI est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI, subrogé dans les droits des victimes et soumis à la prescription applicable à leur action contre le responsable, pouvait se voir opposer par l'assureur la prescription acquise antérieurement à son assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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