jeudi 20 octobre 2016

Non-garantie de l'assureur pour désordres avant réception

Voir notes :

- Ajaccio, DP EL assurances, 2016, bull. n° 264, p. 6. 
- Groutel, RCA 2017-1, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.430
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), que Yvan X... et son épouse, Mme X..., qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société La Maison, ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié le lot de gros oeuvre à M. Y..., assuré par la société Axa ; qu'appelée en consultation en cours de chantier, la société Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic de solidité constatant diverses anomalies ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., la société La Maison et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que Yvan X... est décédé en cours d'instance ;

Sur le premier moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1788 du code civil si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier ; que ce texte ne distingue pas selon que la perte est due ou non à une faute de l'ouvrier ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; que Mme X... sollicitait notamment la prise en charge par la société Y... des frais de démolition et de reconstruction liés à la perte de l'immeuble ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de la société Axa, que l'article 1788 n'aurait pas vocation à s'appliquer dans le cas où l'entrepreneur est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose, la cour d'appel a violé les articles 1788 et 1134 du code civil ;

2°/ que, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier est tenu de sa faute ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; qu'en écartant cette garantie sans vérifier si l'article 1789 n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1789 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas demandé l'application des dispositions de l'article 1789 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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