jeudi 13 octobre 2016

La condition impossible vicie le consentement

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.148
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte de sa reprise d'instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1172 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute condition d'une chose impossible est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2010, M. X... a conclu un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Deegon (la société), financé par un crédit d'un montant de 25 300 euros consenti le même jour par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; que M. et Mme X... ont assigné la société et la banque en annulation des contrats précités ;

Attendu que l'arrêt rejette ces demandes et accueille la demande reconventionnelle en paiement de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'aide aux énergies renouvelables, érigée en condition suspensive par les parties, ne pouvait légalement atteindre le montant mentionné dans le contrat d'installation, en sorte que l'accomplissement de cette condition, qui avait déterminé le consentement de M. X..., était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Deegon, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

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