vendredi 7 octobre 2016

L'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage

Voir note Gerry-Vernières, GP 2016, n° 34, p. 25.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 juin 2016
N° de pourvoi: 14-16.471 14-29.165
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 14-16. 471 et R 14-19. 165, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 14-16. 471, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard d'une décision rendue par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Le Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation le 28 avril 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 6 février 2014, alors qu'à la date de ce pourvoi, le délai d'opposition n'était pas expiré ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 14-29. 165, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a porté au crédit du compte professionnel de Mme Y..., avocate, un chèque d'un montant de 400 000 francs (60 979, 61 euros) libellé à l'ordre de « CARPA ME Y... ELISABETH 7092 » ; que la société Covea caution, assureur des avocats inscrits au barreau de Paris, a assigné la société Le Crédit Lyonnais, banque présentatrice, en paiement de la somme de 60 979, 61 euros, en vertu d'une quittance subrogative délivrée par la société Crédit agricole, bénéficiaire des fonds non représentés par Mme Y... ; que la société Le Crédit lyonnais a appelé en garantie la société BNP Paribas, « banquier de la CARPA Paris », banque tirée, qui a elle-même formé un appel en garantie contre Mme Y... ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas, l'arrêt, après avoir constaté que le chèque litigieux avait été émis par la CARPA, retient, que, si la société BNP Paribas, banquier tiré, aurait dû se rendre compte de l'anomalie consistant dans la présentation de ce chèque par une autre banque qu'elle-même et, elle n'a cependant pas commis de faute à l'égard de la société Le Crédit lyonnais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 14-16. 471 ;
Et sur le pourvoi n° R 14-29. 165 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par la société Le Crédit lyonnais contre la société BNP Paribas et ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre cette dernière, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Covea caution dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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