mercredi 26 octobre 2016

Notion de faute dolosive du promoteur dans ses rapports avec son assureur

Note Tournafond  et Tricoire, RDI 2017, p. 94.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-24.463
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juin 2015), qu'en 1993, la société Espace promotion a vendu en qualité de promoteur différents lots et parties communes d'un immeuble, après y avoir fait réaliser d'importants travaux de rénovation ; qu'à l'occasion d'un dégât des eaux survenu le 24 février 2011, il a été découvert au rez-de-chaussée une ouverture ancienne dans un mur de refend avec deux poutrelles métalliques IPN prenant appui sur des meneaux en pierre sans sommier et présentant d'importantes fissures, ce qui créait un risque de déstabilisation de l'immeuble et a entraîné la prise d'un arrêté de péril avec évacuation des logements ; que le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Espace promotion, laquelle a appelé en garantie son assureur, la SMABTP ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que, si les manquements relevés à la charge de la société Espace promotion étaient graves, s'agissant d'un professionnel de la construction, ces manquements, qui consistaient pour la société Espace promotion, d'une part, à avoir réalisé des travaux sans tenir compte de l'état dangereux d'au moins un des meneaux, d'autre part, à s'être abstenue d'effectuer des calculs de descente de charges et de répartition en phase d'étude et en phase de travaux, traduisaient une incompétence avérée de l'entreprise dans l'exécution de sa mission, ils n'étaient pas pour autant révélateurs à eux seuls d'une volonté de dissimulation ou de fraude propre à caractériser un dol dans l'accomplissement des obligations contractuelles, aucun autre élément du dossier, en dehors des constatations objectives de l'expert sur les fautes de conception et d'exécution relevées ne permettant de caractériser l'intention dolosive de la société Espace promotion, la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu écarter la faute dolosive de la société Espace promotion, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37 cours Aristide Briand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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