jeudi 20 octobre 2016

Faute de l'assuré aggravant le dommage; notion d'assurance pour compte

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.810
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exploitation des établissements Meyrieux (la société), qui a pour activité la vente de fournitures pour chais ainsi que la vente, la location et le service après vente de matériels pour chais, a souscrit une police "multirisques des entreprises industrielles et commerciales" auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; que des actes de vandalisme ont été commis en février et mars 2009 dans des locaux où elle entreposait notamment des bouteilles vides et des caisses pour le compte des "Château Yquem, Château Doisy Daëne et Château Suduiraut" (les Châteaux) ; que l'assureur a donné son accord pour une dépollution des entrepôts contaminés en raison du déversement du contenu des extincteurs ; que les Châteaux ayant refusé de reprendre les bouteilles et matériels endommagés, la société leur a livré de nouvelles caisses et bouteilles ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, la société a fait assigner l'assureur en paiement de certaines sommes ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnités d'occupation et autres frais liés depuis le dépôt du rapport d'expertise ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que tandis que l'assureur avait proposé, dès le 18 mars 2009, de prendre en charge la dépollution du bâtiment et du matériel entreposé, lui permettant ainsi de procéder dans les meilleurs délais à la décontamination considérée, la société avait refusé cette offre en raison de la question de la décontamination des bouteilles vides qu'elle avait en dépôt, que l'assureur refusait de prendre en charge, et qu'il ressort de correspondances des 24 mars 2009, 6 et 20 avril 2009 que les propriétaires des bouteilles vides contaminées avaient catégoriquement refusé de reprendre celles-ci pour les commercialiser et réclamaient leur destruction pour éviter toute utilisation frauduleuse ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises selon les deux dernières branches du moyen, a pu déduire de ces seuls éléments que le dommage dont il était demandé réparation n'était imputable qu'au refus de poursuivre les travaux de décontamination opposé par la société qui savait dès 2009 que les bouteilles contaminées devaient être détruites puisque leurs propriétaires ne voulaient pas les récupérer et en avaient demandé la destruction rapide ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 112-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la société irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre des marchandises dont elle n'est pas propriétaire, l'arrêt retient qu'elle ne sollicite pas l'indemnité au nom des bénéficiaires mais la réclame pour son compte, estimant avoir procédé à l'indemnisation en lieu et place de l'assureur en livrant de nouvelles bouteilles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de la société n'était pas recevable dès lors que cette dernière se prévalait de l'exécution du contrat d'assurance garantissant notamment les objets appartenant à sa clientèle et prévoyant la transformation de cette garantie en assurance pour le compte de qui il appartiendra dans le cas où la responsabilité de l'assuré ne serait pas engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de "pallier le remplacement des marchandises", des frais de procédure et du matériel endommagé, l'arrêt retient que l'indemnité versée tient manifestement compte d'une partie de ces demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif déboutant la société de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société d'exploitation des établissements Meyrieux irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre des marchandises dont elle n'est pas propriétaire et l'a déboutée de ses demandes formées au titre des marchandises supplémentaires, des intérêts de trésorerie, des frais engagés aux fins de "pallier le remplacement des marchandises", des frais de procédure et du matériel endommagé ainsi que de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société d'exploitation des établissements Meyrieux la somme de 3 000 euros ;

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