mercredi 26 octobre 2016

Notion de maître d'ouvrage notoirement compétent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-22.785
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Périgueux, 13 avril 2015), que la société civile immobilière Prairie du Mourne (la SCI), dont M. et Mme X... sont les co-gérants, a commandé à M. Y... la fourniture et la pose de stores extérieurs pour un prix de 5 000 euros et a versé un acompte de 2 000 euros ; que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, la SCI a assigné M. Y... en résolution du contrat et remboursement de l'acompte ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner la SCI à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros, le jugement retient que l'examen des pièces versées aux débats (devis, relance, mises en demeure) montre que M. X..., qui a tenu à prendre lui-même les cotes de ses stores qu'il a par ailleurs choisis selon une documentation fournie, ne saurait reprocher au prestataire d'avoir suivi à la lettre son croquis et sa demande, que M. Y... a respecté quant aux fixations des stores les préconisations du fabriquant et qu'en conséquence c'est l'immixtion fautive de M. X..., qui est à l'origine des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... était notoirement compétent en matière de pose de stores, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bergerac ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCI Prairie du Mourne la somme de 3 000 euros ;

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