jeudi 20 octobre 2016

Avocat - Procédure disciplinaire - Irrecevabilité du recours contre la désignation de l'instructeur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-24.450
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Batut (président), président
Me Carbonnier, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, soumis à la discussion des parties :

Vu les articles 19 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et les articles 15 et 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;
Attendu qu'en matière de procédure disciplinaire engagée contre un avocat, la désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration, qui ne relève pas du recours, fondé sur l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou délibération du conseil de l'ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., avocat inscrit à ce barreau ; que, par délibération du 3 décembre 2014, le conseil de l'ordre a désigné deux de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire ;
Attendu que, pour déclarer M. X... recevable en son recours contre cette désignation, l'arrêt relève que, si aucun recours n'est prévu par l'article 188 du décret susvisé, il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 qu'un avocat peut déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser ses intérêts professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le recours devant la cour d'appel irrecevable ;
Condamne M. X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

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