mercredi 3 décembre 2014

La responsabilité décennale suppose une atteinte à la destination de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-14.675
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 2013) rendu en matière de référé, que la société 2M2C a entrepris la construction d'un hôtel ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire représenté par la société Bruno Brun ; que la conception du projet de climatisation gaz a été confiée au bureau d'études techniques Certec, membre du groupement, aux droits duquel se trouve la société Elithis ingénierie ; que la réalisation du lot 18 « chauffage, ventilation, climatisation » a été confiée à la société Gignac, assurée auprès de la société Groupama ; que des dysfonctionnements du système de climatisation étant constatés, la société 2M2C a, après expertise, assigné en référé-provision la société Gignac, la société Groupama, la société Bruno Brun et la société Elithis ingénierie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que les manquements commis par la société Gignac dans la réalisation du système de climatisation de l'hôtel, énumérés par le sapiteur dans son rapport de mission, étaient à l'origine des doléances du maître de l'ouvrage et n'étaient pas sérieusement contestables au titre de l'obligation de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Bruno Brun et la société Elithis, in solidum avec la société Gignac et la société Groupama, à payer une provision de 160 000 euros, l'arrêt retient que l'obligation de la maîtrise d'oeuvre n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bruno Brun et la société Elithis ingénierie, in solidum, avec la société Gignac et la société Groupama, à payer à la société 2M2C une provision de 160 000 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société Gignac et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gignac et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la société 2M2C la somme de 3 000 euros et aux sociétés Bruno Brun et Elithis ingénierie la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Gignac et de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;


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