mercredi 31 décembre 2014

Responsabilité d'un contractant envers les tiers

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-14.241
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Espel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2007, M. X... a cédé un fonds artisanal à l'EURL Riez ambulances (l¿EURL), acquisition qui a été financée par un apport personnel de M. et Mme Y... et un prêt dont ces derniers se sont rendus caution ; que par jugements du 5 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL à payer à cinq de ses salariés une somme totale de 422 026,56 euros au titre d'une période antérieure à la cession du fonds et dit que M. X... devait la garantir des condamnations prononcées ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire, à sa demande, le 21 avril 2009 et un plan de cession arrêté le 10 novembre suivant ; qu'après avoir été actionnés au titre de leur engagement de caution, M. et Mme Y... ont, le 3 mai 2010, assigné M. X... en responsabilité en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la défaillance de l'EURL, consécutive selon eux au défaut de déclaration du passif salarial existant lors de la vente du fonds ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y..., l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession comportait une déclaration du cédant selon laquelle ce dernier indiquait être à jour de toute dette salariale à l'égard de son personnel et stipulait qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, toutes indemnités et salaires pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu des dispositions du code du travail seraient mis à la charge du cédant, retient que les préjudices invoqués par M. et Mme Y... résultant de la perte de leur investissement et des condamnations subies en qualité de caution ainsi que leur préjudice moral sont indirects dès lors qu'ils n'étaient pas partie à l'acte de cession et que les engagements de M. X... n'avaient été pris qu'envers l'EURL ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère contractuel d'un manquement n'exclut pas qu'il soit en relation directe avec un dommage subi par un tiers au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement attaqué en sa disposition constatant que M. X... était créancier de M. Y... de la somme de 10 546,86 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;


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