jeudi 18 décembre 2014

L'irrégularité rétroactive du mandat du syndic de copropriété

Voir note Derrida, RTDI 2014-4, p. 60.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.880
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Delamarre, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu que constitue une irrégularité affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2013), que pour condamner M. et Mme X... ainsi que la société du Mont Liebaut à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Mont Liebaut (le syndicat) certaines sommes au titre des appels de fonds relatifs au financement des travaux décidés par une assemblée générale du 15 décembre 2009, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 13 décembre 2011 par le syndicat représenté par son syndic, la société Maisons et Cités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée générale du 19 juin 2008 ayant désigné le syndic avait été annulée par arrêt du 10 octobre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires résidence du Mont Liebaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires résidence du Mont Liebaut à payer à M. et Mme X... et à la société du Mont Liebaut la somme de 3 000 euros ;


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