jeudi 11 décembre 2014

Renonciation par l'assureur à la prescription biennale (c. ass.) acquise

Voir note :

- Noguéro, RDI 2014, p. 649.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.648
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison assurée auprès de la société ACM IARD (l'assureur), ont adressé le 15 août 2003 une déclaration de sinistre à leur assureur, à la suite de l'apparition de fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de cette maison ; que l'état de catastrophe naturelle lié aux mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse provoquée par la canicule de l'été 2003 a été reconnu, par un arrêté interministériel du 25 août 2004, pour la commune de leur immeuble ; qu'aucun accord d'indemnisation n'étant intervenu avec l'assureur, M. et Mme X... ont obtenu le 20 juin 2006, en référé, la désignation d'un expert judiciaire, puis ont assigné au fond l'assureur en paiement de diverses sommes, le 1er février 2010 ;

Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2251 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive, l'action de M. et Mme X..., l'arrêt énonce qu'il y a lieu de constater que la prescription biennale de l'action en paiement était acquise à compter du 21 juin 2008 ; que si l'assureur a continué, après cette dernière date, à assister aux opérations d'expertises et a adressé le 27 août 2009 un dire à l'expert concernant la nécessité ou non de mettre en place des micro pieux, une estimation des dommages et les devis produits par M. et Mme X..., cette attitude ne peut s'analyser comme la volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise, invoquée ensuite par lui dès le début de la procédure devant la juridiction du fond ; qu'en effet, le fait pour une partie de préserver ses droits dans le cadre de sa défense ne peut pas constituer l'expression non équivoque de la volonté de ne pas invoquer la prescription et aucun des actes accomplis par l'assureur ne révèle au cas présent un comportement incompatible avec une volonté de se prévaloir de la prescription acquise ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, aux termes du dire du 27 août 2009 qu'il avait adressé à l'expert judiciaire, dans lequel il concluait que « les désordres relevés sont effectivement la conséquence d'un effet de déshydratation et de réhydratation des sols dû à la sécheresse de 2003 » et proposait un chiffrage « des travaux nécessaires pour remédier aux désordres », l'assureur n'avait pas limité ses contestations à l'étendue des dommages et de la garantie sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société ACM IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ACM IARD, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

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