mardi 11 février 2020

Architecte - honoraires et causalité des manquements reprochés

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-26.476
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° A 18-26.476




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. X... K..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Parc floral, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-26.476 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... M...,

2°/ à Mme J... S..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de la société [...] et de la société Parc floral, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 octobre 2018), que M. M..., architecte, ayant déposé une demande de permis de construire destiné à la réalisation d'un immeuble commercial et de six immeubles d'habitation, pour le compte de M. K... et des sociétés civiles immobilières [...] et Parc floral, a, après l'obtention du permis de construire, assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'honoraires ; que Mme M... est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de les condamner à payer des honoraires à l'architecte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait réalisé le dossier de permis de construire, qui avait été accordé par l'autorité administrative, et que les échanges de courriers entre les parties mettaient en évidence que la présence de la canalisation enterrée n'était pas à l'origine de la modification des projets des maîtres de l'ouvrage de sorte qu'ils n'établissaient pas le lien de causalité entre le manquement de l'architecte et les vices affectant le terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande de M. M... devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., la SCI [...] et la SCI Parc floral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Arx

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