mardi 11 février 2020

Responsabilité décennale et principe de réparation intégrale

Note Caston, GP 2020, n° 31, p. 65.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 19-10.038
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° D 19-10.038



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la société Archi 3A, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société G5 construction, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société 3A réalisation,

3°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-10.038 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Colas Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Logistique ussacoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société QBE insurance limited, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Colas Sud Ouest a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des sociétés G5 construction et Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Logistique ussacoise, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Colas Sud Ouest, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Archi 3A du désistement de son pourvoi et à la société G5 construction et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE insurance limited ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 2018), que la société Logistique ussacoise a confié à la société Archi 3A, aux droits de laquelle est venue la société 3A réalisation, puis la société G5 construction, la maîtrise d'oeuvre d'un chantier de construction d'une base logistique de transports routiers comprenant des bâtiments à usage de bureaux, des entrepôts et des abords extérieurs aménagés ; que la société SCREG Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud Ouest, a été chargée du terrassement et des voiries ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 juin 2008 ; que, se plaignant de désordres, la société Logistique ussacoise a, après expertise, assigné la société SCREG et les sociétés 3A réalisation et Archi 3A en indemnisation de ses préjudices, puis, après une expertise complémentaire, a appelé à l'instance la MAF ;

Attendu que la société G5 construction, la MAF et la société Colas Sud Ouest font grief à l'arrêt de condamner la société Colas Sud Ouest à payer la somme de 1 063 281 euros au titre des malfaçons affectant les parkings et de condamner la société G5 construction à la garantir dans la limite de 50 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les parkings, constatés par les experts, qui s'étaient révélés après la réception, étaient de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu que la société Logistique ussacoise était fondée à prétendre à la reprise intégrale des parkings, cette solution étant la seule à assurer une remise en état pérenne de l'ouvrage, a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société G5 construction, la MAF et la société Colas Sud Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés G5 construction, MAF et Colas Sud Ouest et condamne les sociétés G5 construction et Colas Sud Ouest à payer à la société Logistique ussacoise la somme de 3 000 euros ;

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