mardi 25 février 2020

L'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire

Note Mayaux, RGDA 2020-4, p. 21
Note Giraudel, GP 2020, n° 22, p. 75
Note Noguéro, RDI 2020-6, p. 320.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 19-11.272
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° V 19-11.272




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société Axa France IARD, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'assureur de la société Alsace étanche, a formé le pourvoi n° V 19-11.272 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre cicile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'équipement de la région mulhousienne (SERM), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Tokyo Marine Kiln venant aux droits de la société Tokyo Marine Europe, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alsace étanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société DMC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société DMC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'équipement de la région mulhousienne (SERM) et de la société Tokyo Marine Kiln, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2018), la Société d'économie mixte d'équipement de la région mulhousienne (la SERM), assurée auprès de la société Tokio Marine Europe (TME), aux droits de laquelle vient la société Tokio Marine Kiln (TMKI), a confié à la société Alsace étanche, assurée auprès de la société Axa France IARD, des travaux de couverture à la jonction de deux bâtiments lui appartenant dont l'un était exploité par la société DMC.

2. Le 27 janvier 2011, un incendie s'est déclaré peu de temps après le départ de la société Alsace étanche du chantier.

3. La SERM et son assureur TMKI ont assigné la société Alsace étanche et Axa France IARD en indemnisation et la société DMC a sollicité réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Alsace étanche, à payer diverses sommes aux sociétés SERM, TME et DMC sans faire application de la limitation de garantie stipulée aux conditions particulières de sa police alors « que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, même si elles ne sont pas mentionnées dans une attestation d'assurance ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD a invoqué la stipulation du contrat prévoyant une limitation de sa garantie à la somme de 150 000 euros en cas notamment d'absence de permis de feu ; que pour la condamner au paiement des sommes de 805 432,80 euros, 161 877,60 euros et 32 374,23 euros, la cour a estimé que l'attestation d'assurance établie par la société Axa France IARD était seule opposable à la SERM et à son assureur, de sorte que la garantie mentionnée dans cette attestation ne pouvait être neutralisée par des stipulations plus restrictives de la police d'assurance inconnues des tiers, et que seules les limites de garantie prévues à l'attestation d'assurance étaient opposables à la SERM ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 112-6 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

6. Pour condamner la société Axa France IARD à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes aux sociétés SERM, TME et DMC, l'arrêt retient que le plafond de garantie mentionné sur l'attestation d'assurance, délivrée à l'entreprise assurée, est seul opposable aux tiers et ne saurait être neutralisé par des stipulations plus restrictives de la police qui leur sont inconnues.

7. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD, in solidum avec la société Alsace étanche, à payer à la compagnie Tokio Marine Europe la somme de 805 432,80 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2011, à la SERM la somme de 161 877,60 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2011, à la société DMC la somme de 32 374,23 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2011, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Société d'économie mixte d'équipement de la région mulhousienne, la société Tokio Marine Kiln venant aux droits de la société Tokio Marine Europe et la société DMC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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