mardi 18 février 2020

L'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage ne s'étend pas aux dommages immatériels

Note Pagès-de-Varenne,  Constr.-urb. 2020-2, p. 30

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-20.181
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



La société Building services a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mai 2018), que Mme M... a acquis une villa destinée à la location touristique ; qu'ayant constaté le pourrissement d'une partie du deck de la terrasse réalisé par la société Building services, Mme M... l'a assignée, avec son assureur, la société SMABTP, en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Building services fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société SMABTP, à payer à Mme M... une certaine somme au titre des pertes locatives ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans se fonder sur la perte d'une chance, que la durée des travaux était estimée à un mois et demi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi au titre de la perte de loyers et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Building services fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que la société Building services n'est pas recevable à critiquer la condamnation de son assureur opposant une non-garantie au maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Building services, à payer à Mme M... une certain somme au titre des pertes locatives, l'arrêt retient qu'au titre de la garantie décennale, le constructeur est tenu de prendre en charge la réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres relevant de l'article 1792 du code civil et que, s'agissant d'une garantie légale, l'assureur décennal de la société Buiding services est tenu de garantie les dommages immatériels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l'espèce, aux dommages immatériels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMABTP, in solidum avec la société Building services, à payer à Mme M... la somme de 70 326 euros au titre de la perte des loyers, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Building services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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