vendredi 7 février 2020

REVUE DE JURISPRUDENCE (Droit et Procédure)

REVUE DE JURISPRUDENCE




CADUCITÉ – PRESCRIPTION – ARTICLE 754 DU CPC

ATTENTION SOYEZ VIGILANT AU BON RETOUR DE VOS ACTES D’ASSIGNATION

L’Article 754 du CPC dispose :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.
Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :
1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;
2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

La Cour de cassation, 2e chambre civile, dans un arrêt du 21 mars 2017 n° 17-31502, a rappelé le principe selon lequel, lorsque la demande en justice a été déclarée caduque, l’acte de saisine ne saurait avoir interrompu le délai de prescription.

« Qu’ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel d’un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n’avait pas été interrompu par la première déclaration d’appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société S. avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ;


EXCEPTIONS - NULLITÉS DE FORME – NULLITÉS DE FOND

Le 5 septembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n° de pourvoi 17-28471, au visa des articles 71 et 72 du CPC a jugé :

« Que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; »

Le 14 novembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n° 18-20303 a jugé au visa des articles 114 et 117 du CPC que :

« L’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ».

Le 10 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin, n° de pourvoi 17-28805 a jugé au visa des articles 117 et 121 du CPC que :

« Selon ces textes, que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; »


ARTICLES 901 – 905-1 DU CPC

Le 5 décembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu au visa des articles 901 et 905-1, a jugé :

Que l’appelant qui a omis d’inclure dans son acte de signification de la déclaration d’appel l’annexe dans laquelle il avait indiqué les chefs de la décision expressément critiqués pouvait ne pas encourir la caducité.

En effet, la Cour de cassation a jugé que « pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte du 15 décembre 2017 n’emporte pas signification de la déclaration d’appel ; Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».


DÉSISTEMENT

L’article 401 du CPC dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Le 5 décembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 401 et 403 a jugé :

« Que les conclusions de désistement de l’appel de M. X..., qui n’avaient pas besoin d’être acceptées et qui étaient parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, l’avaient immédiatement dessaisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Le désistement, lorsqu’il est parfait, régularisé même en cours de délibéré, a pour effet de dessaisir immédiatement la juridiction.


OMISSION DE STATUER

Le 14 novembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, n° de pourvoi 18-19.465 a jugé que :

« L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; »


ARTICLE 902 ALINÉA 3 DU CPC

Le 14 novembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n° 18-22167 a jugé au visa de l’article 902 alinéa 3 que :

« L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel ; »


ARTICLE 909 DU CPC

Le 5 décembre 2019, dans un arrêt n° 18-14112, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, rejette le pourvoi d’une partie.

Devant la cour d’appel, les appelants ont conclu dans le délai de l’article 908 du CPC et annexé à leurs conclusions une liste de 18 pièces sans les communiquer aux intimés. Parmi ces pièces quatre n’avaient pas été communiquées en première instance.

La cour d'appel fait droit aux demandes des appelants fondées sur ces pièces. Les intimés, qui n’ont pas conclu dans le délai de l’article 909 du CPC, font grief à la cour d’appel d’avoir fait droit aux demandes des appelants. Ils sollicitent la cassation sur le fondement des articles 15, 16, alinéa 2 et 132 du code de procédure, encore l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel de la contradiction ;

Le 5 décembre 2019, dans un arrêt n° 18-14112, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, rejette leur pourvoi en jugeant :

« qu’il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n’est pas recevable à soulever un incident de communication de ses pièces par l’appelant ; que les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l’efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l’intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et pièces, de sorte que l’irrecevabilité qu’il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable ; »


LA COMMUNICATION DE PIÈCES

Le 6 juin 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n° 18-14432 a jugé au visa des articles 15, 16 et 954 du CPC :

« Attendu que, pour écarter des débats les pièces 29 à 32 et confirmer le jugement, l’arrêt, rendu par défaut, retient que ces pièces remises dans le dossier de l’appelant ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, lequel comprend uniquement les pièces numérotées 1 à 28 de sorte qu’elles ne peuvent qu’être écartées des débats ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »


PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION

Le 5 septembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n° 17-28471 (Cf Exceptions, nullité de forme, nullités de fond), a jugé :

« Que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l'arrêt retient que M. O... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

Le 5 décembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n° 18-15050, a jugé :

« qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu’il soit recouru à une procédure non contradictoire ; qu’il s’ensuit que le juge de l’exécution qui autorise la mesure n’a pas davantage à caractériser de tels motifs ; que par ce motif de pur droit, substitué d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

Le 17 octobre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, a rendu un arrêt n° 18-18759 :

L’article 1411 du code de procédure civile qui dispose :

« Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. » 

Une ordonnance d’injonction de payer est rendue à l’encontre de M. X et de Mme Y. Mme Y s’exécute volontairement et procède à des versements entre les mains de l’huissier, le créancier ayant fait procéder à une saisie attribution et à une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre de M. X et de son épouse, Mme Z. Ces derniers ont contesté ces mesures devant le JEX au motif de la caducité de l’injonction de payer.

La Cour de cassation au visa de l’article 1411 du CPC casse l’arrêt de la cour d’appel au motif : « Que pour rejeter les contestations et demandes de M. et Mme X, l’arrêt retient que M. X, après l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 janvier 2001, s’est exécuté de manière volontaire et a effectué des versements auprès de l’huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »



Maurice BENCIMON
Administrateur de DROIT & PROCÉDURE


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