mardi 25 février 2020

Architecte - honoraires et notion de "prestations effectuées"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 16-10.916
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° W 16-10.916






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La société FDP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 16-10.916 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Chevallier architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI FDP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chevallier architectes, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2015), la société civile immobilière FDP (la SCI) a confié à la société Chevallier architectes une mission de maîtrise d'oeuvre d'une opération de démolition et de construction d'un immeuble.

2. Le 9 décembre 2009, la société Chevallier architectes a émis une facture de 9 568 euros au titre des honoraires de dépôt de la demande de permis de construire, le contrat d'architecte n'ayant été signé que le 18 janvier 2010 pour un montant total d'honoraires de 129 919,95 euros.

3. Le 19 mars 2010, la société Chevallier architectes a émis une facture d'honoraires de 75 272,65 euros au titre des avant-projets sommaire et définitif (APS et ADP) que la SCI a refusé de régler au motif de l'absence de justification de ces prestations.

4. La SCI, condamnée en référé à verser une provision à la société Chevallier architectes au titre de la facture contestée, a assigné celle-ci en nullité et, subsidiairement, en résolution du contrat, sollicitant la restitution des sommes payées. La société Chevallier architectes a demandé reconventionnellement paiement de sa facture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Chevallier architectes la somme de 51 276,81 euros au titre de la facture du 19 mars 2010, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour juger que la société Chevallier architectes était fondée à obtenir le paiement de la somme de 51 276,81 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle produit, en pièce 7 de son dossier, toute une série de documents techniques justifiant qu'elle a exécuté toutes les prestations auxquelles elle était tenue au titre des APS et APD ; que la pièce n° 7 produite par la société Chevallier architectes est le récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé la pièce n° 7, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2°/ et en toute hypothèse que le juge ne peut se déterminer par la seule référence aux pièces versées aux débats, sans les assortir de la moindre analyse, même sommaire ; que, pour juger que la société Chevallier architectes est fondée à obtenir le paiement de la somme de 51 276,81 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle produit en pièce 7 de son dossier, toute une série de documents techniques justifiant qu'elle a exécuté toutes les prestations auxquelles elle était tenue au titre des APS et APD ; qu'en statuant ainsi, par la seule référence à la pièce n° 7, sans procéder à son analyse, même sommaire, et en particulier sans rechercher en quoi, ainsi qu'elle y était invitée, les documents ainsi produits ne concernaient pas que la demande de permis de construire, prestation distincte des APS et APD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté que le contrat d'architecte, qui visait un montant total d'honoraires incluant ceux correspondant à l'avant-projet sommaire et à l'avant-projet définitif, avait été signé après l'obtention du permis de construire et l'émission d'une facture, non contestée, à ce titre et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans dénaturation, que la pièce n° 7 produite devant elle par la société Chevallier architectes comportait, non seulement le dossier de permis de construire, mais « toute une série de documents techniques » justifiant l'accomplissement par celle-ci des prestations dont elle sollicitait le paiement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière FDP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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