mardi 29 novembre 2016

1) Notion de réception tacite; 2) Assurance construction - exclusion nulle

 Note Cerveau-Colliard, GP 2017, n° 18, p. 75. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.415
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2015), que la société Patrick Immobilier, ayant acquis une maison d'habitation et un terrain, a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage une opération immobilière de rénovation et de construction d'une dizaine de maisons d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société CCMP assurée auprès de la société Gan assurances IARD (Gan assurances) ; que la société CG Azur bâtiment, chargée de l'exécution des travaux, assurée auprès de la société d'assurances Banque populaire IARD (Assurances Banque populaire), a avisé le maître de l'ouvrage qu'elle résiliait tous ses marchés à cause de difficultés financières et elle a été placée en liquidation judiciaire ; que le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation, la société CCMP, la société CG Azur bâtiment et leurs assureurs ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Patrick immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Assurances Banque populaire, au titre de la garantie responsabilité civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que la société d'assurances Banque populaire ne devait pas garantir, au titre du contrat « Multipro », les désordres relatifs à la mauvaise exécution des travaux par la société Azur bâtiments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société d'assurances Gan fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Patrick immobilier la somme de 765 048,66 euros sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond de garantie contractuel, in solidum avec la société CCMP ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause d'exclusion contenue à l'article 9 des conventions spéciales de la police souscrite, excluant de la garantie les dommages résultant d'une inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, imputable à l'assuré, ainsi que les obligations de parachèvement incombant aux entrepreneurs dont l'assuré n'aurait pas imposé ni surveillé la réalisation lorsque cette mission lui incombe et les conséquences en résultant, ne permettait pas à l'assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion, en l'absence de définition contractuelle du caractère volontaire ou inexcusable de l'inobservation des règles de l'art, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la clause d'exclusion, imprécise, n'était ni formelle, ni limitée, et qu'elle était nulle par application de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Patrick immobilier dirigées contre les sociétés Assurances banque populaire et Gan assurances au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'après avoir reçu, le 21 avril 2010, la lettre de la société CG Azur Bâtiment résiliant les marchés et valant solde de tous comptes, le maître de l'ouvrage a fait procéder par un huissier de justice, le 22 avril 2010, en présence du maître d'oeuvre, à un constat de l'état des travaux réalisés, mais que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une volonté non équivoque de la société Patrick immobilier de recevoir l'ouvrage, alors qu'elle avait fait constater les malfaçons affectant les ouvrages réalisés, le 3 mars 2010, et que l'expertise judiciaire a confirmé la gravité des défauts de construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Patrick immobilier avait pris possession des lieux le 22 avril 2010 et qu'à cette date, aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Gan Assurances au titre de la police responsabilité décennale, les demandes de la société Patrick Immobilier à l'égard de la société Assurances Banque populaire IARD, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.