lundi 28 novembre 2016

Absence d'immixtion du maître de l'ouvrage par présence aux RV de chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-13.467
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 21 juin 2012 et 6 novembre 2014), que M. X... a conclu avec la société Maisons Vesta un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que la réception a été prononcée le 28 juillet 2004 ; que, se plaignant d'une absence d'armatures métalliques et de l'apparition de fissures, M. X... a, après expertise, assigné la société Maisons Vesta aux fins de nouvelle expertise et, subsidiairement, d'indemnisation ; que la société Maisons Vesta a appelé en garantie M. Y..., chargé du lot gros oeuvre ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Maisons Vesta fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2014 de la condamner à payer une somme à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Maisons Vesta assumait, sous son entière responsabilité, la réalisation et la coordination des travaux et que le maître de l'ouvrage ne pouvait qu'assister aux réunions de chantier organisées par le constructeur sans pouvoir s'immiscer dans le déroulement du chantier, et retenu que l'absence de chaînage engageait la responsabilité contractuelle de la société Maisons Vesta, la cour d'appel, qui, a pu déduire, de ces seuls motifs, que M. X... n'était pas à l'origine du dommage résultant de cette non-conformité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maisons Vesta fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2014 de juger irrégulière l'assignation délivrée à M. Y... et d'annuler le jugement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée le 2 avril 2009 à une adresse à laquelle M. Y... n'habitait plus depuis le 6 juillet 2006 et que l'huissier de justice mentionnait avoir effectué des recherches en mairie et sur internet, service « pages blanches », la cour d'appel a pu retenir que ces diligences étaient insuffisantes et impropres à caractériser les vérifications imposées par l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'assignation était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons Vesta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons Vesta et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

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