mercredi 30 novembre 2016

Notion de procédure abusive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.250
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2015), que M. X... a vendu des biens immobiliers à Mme Evelyne Y... et à la société civile immobilière Antoni (la SCI), représentée par Mme Maria Z... veuve Y... ; que M. X..., qui a été placé sous curatelle renforcée, a, avec son curateur, assigné Mme Evelyne Y..., Mme Z..., et la SCI en résolution des ventes ; que M. X... étant décédé, M. A..., son légataire universel, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SCI et M. X... le 23 novembre 2006 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en énonçant que Mme Z... ne s'interrogeait pas sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie et que celle-ci n'hésitait pas à réclamer dix mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans doute pour les frais occasionnés, entre autres, par la reproduction de ses conclusions de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas employé ces termes dans l'intention de porter un jugement dépréciatif sur la personnalité de Mme Z..., n'a pas manqué au devoir d'impartialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à M. A... ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il suffisait de mettre en perspective les conclusions de Mme Z... en premier ressort et celles délivrées en appel pour constater leur similitude, l'appelante se bornant à soutenir en appel strictement la même argumentation, sans aucune critique des motifs retenus par le premier juge qui se révélaient pertinents, sans même s'interroger sur l'audace procédurale consistant à contester la résolution d'une vente à laquelle on n'est pas partie et que la résistance ainsi manifestée avait un caractère abusif, sauf à admettre comme anodin de contester, sans aucun élément probatoire sérieux, un testament repris dans un acte authentique, pour en venir à contester une qualité de légataire universel alors même que le testament n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque contestation, la cour d'appel a pu condamner Mme Z... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

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