lundi 28 novembre 2016

Absence d'impropriété à la destination pour un défaut de performance thermique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.781
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que M. et Mme X..., qui ont confié à la société FMP Y..., assurée auprès de la SMABTP, les travaux de rénovation d'une ferme, se sont plaints de désordres et ont assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société FMP Y..., pour le défaut d'isolation de la dalle et le trouble de jouissance, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et de rejeter leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule évocation, par les maîtres d'ouvrage, d'un inconfort et d'une surconsommation de chauffage ne caractérisait pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage dont elle avait relevé qu'il se situait en zone de montagne et en altitude, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut d'isolation de la dalle ne constituait pas un désordre de nature décennale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire de la SMABTP au titre des désordres relatifs à la réfection du crépi extérieur, au drainage extérieur, à l'étanchéité des murs extérieurs et à l'isolant dalle et au titre du préjudice de jouissance concernant la zone de froid et les travaux de réfection de l'isolant de la dalle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance renvoyait aux limites des définitions de la qualification " Qualibat " pour les activités décrites dans la police et que les seules qualifications mentionnées concernaient quatre définitions Qualibat qui ne correspondaient pas aux secteurs d'activité pour lesquels les désordres étaient invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que ces désordres n'étaient pas couverts par l'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de l'enlèvement de la mezzanine et du remboursement du prix des bois contaminés ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au titre des remèdes pour mettre fin à la contamination des bois par les insectes xylophages, l'expert ne préconisait que le traitement de ces bois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif inopérant et sans dénaturation, a estimé souverainement que l'expert considérait leur remplacement inutile et que les pièces produites par M. et Mme X... n'étaient pas suffisamment probantes pour contrecarrer l'avis du technicien commis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en indemnisation, sur un fondement décennal, des désordres relatifs à l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et à l'absence de raccordement du drainage, l'arrêt retient que les constatations de l'expert ne permettent pas d'affirmer que le désordre relève de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait constaté qu'aucune étanchéité n'avait été mise en place, que le drain n'avait pas été raccordé, que le mur n'était donc pas étanche et que le sondage ayant permis la découverte du vice avait été motivé par la présence d'une humidité sur les murs intérieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour indemniser le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X... du fait de la zone froide du petit salon, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une appréciation exacte de ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient évalué le dommage à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil pour l'absence d'étanchéité des murs extérieurs et l'absence de raccordement du drainage et en ce qu'il fixe à une somme forfaitaire l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. et Mme X... pour la zone froide du petit salon, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

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