mardi 29 novembre 2016

Conditions de motivation d'un manquement au devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.885
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., signataire d'un bon de commande d'une baie vitrée à la société Riez matériaux Mandati (la société), l'a assignée en paiement des sommes de 538,50 euros en principal et de 538,50 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que la société a sollicité la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1 077,60 euros, prix de la baie litigieuse commandée ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen, en sa cinquième branche, critique une omission de statuer susceptible d'être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu que le respect des règles de l'art et le devoir de conseil du fournisseur impliquaient que celui-ci vérifie les cotes des baies vitrées et la faisabilité du projet, le jugement énonce que Mme X... établit la réalité de sa créance et que, dès lors, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 538,50 euros ainsi qu'elle le demande, et la somme de 538,50 euros au titre des dommages-intérêts, soit le montant total de 1 077 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Gap ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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