vendredi 4 novembre 2016

L'assurance de chose n'est pas l'assurance de responsabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-24.972
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juillet 2015), que, dans la nuit du 19 au 20 mars 2006, une explosion résultant d'un attentat ayant détruit la maison en cours de construction de M. X..., son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), l'a indemnisé du coût des travaux de reprise et a exercé un recours contre les entrepreneurs, notamment M. Y..., chargé du lot plâtrerie, la société ATS, du lot métallerie, et la société Maisons ossatures bois, du lot habillage bois, tous assurés auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que la MAAF, n'ayant pas réglé la totalité des sommes réclamées par les MMA, a assigné M. Y..., les sociétés Maisons ossatures bois et ATS en paiement de la part non acquittée par elle ; que M. Y... a assigné la MAAF en garantie des sommes réclamées par les MMA et indemnisation de son propre préjudice ; que les instances ont été jointes ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir M. Y... des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, l'arrêt retient que la lecture de l'attestation d'assurance met en évidence que le plafond de garantie, tous dommages confondus pour ceux survenus avant livraison ou réception, est de 4 573 471 euros par sinistre et que l'objet de la garantie souscrite était de garantir l'entreprise en cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1788 du code civil, la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouvant pas à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application du plafond de garantie de l'assurance de responsabilité, lequel ne pouvait s'appliquer à l'assurance de chose, la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation, a violé le principe susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir la société ATS des condamnations mises à sa charge à l'égard des MMA, l'arrêt retient que la société ATS reste devoir la somme de 41 992, 34 euros, qui entre dans les limites du plafond de garantie de 84 807 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la MAAF avait déjà versé aux MMA une indemnité d'assurance égale au montant du plafond de garantie, de sorte qu'elle ne pouvait condamner la MAAF à garantir son assurée pour le surplus du dommage qu'elle devait réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer aux MMA la somme de 19 545, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, condamne la société ATS à payer aux MMA la somme de 41 992, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, condamne la MAAF à payer à M. Y... la somme de 17 451, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007, au titre du matériel détruit et des travaux réalisés non payés, condamne la MAAF à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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