mercredi 30 novembre 2016

1) Vente immobilière - obligation de délivrance; 2) Agent immobilier - honoraires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 14-14.005 14-17.972
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° N 14-14.005 et n° Z 14-17.972 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 14-14.005 et le moyen unique du pourvoi n° Z 14-17.972, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 janvier 2014), que la société Le Bois d'amour a confié à la société Dugué immobilier un mandat de vente d'un hôtel à un prix incluant le paiement d'une commission par l'acquéreur ; que, le 30 juillet 2008, par son entremise, la société Le Bois d'amour a conclu avec la société d'Ampi une promesse de vente prévoyant sa réitération au plus tard le 15 mars 2009 ; qu'invitée à signer l'acte authentique le 18 mars 2009, cette société s'y est refusée au motif que le bien n'était pas libre de toute occupation ; qu'après de vaines sommations de comparaître devant le notaire, la société Le Bois d'amour a signifié la résolution de la vente à la société d'Ampi et l'a assignée en paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts ; que la société Dugué immobilier a assigné la société d'Ampi en paiement de sa commission ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Attendu que la société Le Bois d'amour et la société Dugué Immobilier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Le Bois d'amour s'était engagée, par la promesse de vente, à rendre l'hôtel, exploité par M. X... selon un bail expirant le 31 août 2008, libre de toute occupation et débarrassé de tout encombrant à cette date et que, le 18 mars 2009, comme constaté par un huissier de justice, l'immeuble, dont les chambres et la salle à manger étaient garnies de meubles, était toujours occupé par M. X..., la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Le Bois d'amour avait manqué à son obligation de délivrance et rejeter ses demandes ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le droit à rémunération de l'agent immobilier était conditionné par la réalisation effective de la vente et que celle-ci n'avait pas eu lieu du fait de sa résolution par le vendeur et retenu que la société Le Bois d'amour avait manqué à son obligation de délivrance, alors que la société d'Ampi n'avait commis aucune faute, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande en paiement formée par la société Dugué immobilier contre la société d'Ampi ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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