mercredi 30 novembre 2016

Vente immobilière et réticence dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.909
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que, Jeanne X..., propriétaire d'une maison et d'un terrain constructible attenant, a consenti une promesse de les vendre à la société Antibes Carnot, sous condition suspensive de l'obtention par celle-ci d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage collectif d'habitation ; que le permis de construire a été délivré à la société Antibes Carnot qui n'a pas donné suite au projet ; qu'à la suite de négociations menées par M. Y..., mandataire de Jeanne X... et gérant de la société Sélect finances, une nouvelle promesse de vente a été signée le 27 mars 2009, en l'étude de M. Z..., notaire, au profit de la société Les Amaryllis, sous condition suspensive du transfert du permis de construire ; que la société L'Etoile d'Antibes a substitué la société Les Amaryllis et signé l'acte authentique de vente le 25 septembre 2009 ; que, le 27 octobre 2009, un protocole a été signé entre la société L'Etoiles d'Antibes et la société Select finances aux termes duquel une somme représentant la rémunération de cette dernière société a été remise à M. A... en qualité de séquestre ; que, soutenant que la société Antibes Carnot s'était obligée à affecter des appartements à des logements sociaux et à procéder à un aménagement paysager et que ces engagements étaient connus du vendeur et de son mandataire, la société L'Etoile d'Antibes a assigné Jeanne X..., la société Select finances, M. Y... et M. A... en dommages-intérêts et restitution de la somme séquestrée ; que Jeanne X..., la société Sélect finances et M. Y... ont appelé en garantie M. Z... et la SCP B... ; que Jeanne X... est décédée en cours de procédure, en laissant pour lui succéder Mme Claudine X..., qui est intervenue volontairement à l'instance, assistée de son curateur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société l'Etoile d'Antibes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, même s'il n'y avait pas eu dol, les travaux et frais exigés par la mairie s'imposaient et que le préjudice invoqué par la société L'Etoile d'Antibes était dépourvu de lien de causalité avec les fautes retenues, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la société L'Etoile d'Antibes n'avait perdu qu'une chance de ne pas avoir contracté à d ‘ autres conditions, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la société Sélect finances a droit au montant de la commission et condamner la société L'Etoile d'Antibes à payer cette somme, l'arrêt adopte les motifs des premiers juges qui avaient retenu que la faute du mandataire n'était pas établie et que la condition posée par le protocole était accomplie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. Y... avait commis une réticence dolosive, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Z... et la SCP B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Sélect finances a droit au montant de la commission arrêtée à la somme de 53 820 euros TTC, condamne en tant que de besoin la société L'Etoile d'Antibes à payer cette somme à la société Sélect finances et dit et juge que M. A... est autorisé à se libérer de cette somme qui lui a été remise en qualité de séquestre au profit de la société Sélect finances, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Select finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande

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